Texte intégral
[M] [L]
[E] [Z] épouse [L]
C/
[9]
SIP DE [Localité 4]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
2ème chambre civile
ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2023
N° RG 23/00900 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GHGT
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 23 juin 2023,
rendue par le juge des contentieux de la protection de Chalon sur Saône - RG : 11-23/249
APPELANTS :
Monsieur [M] [L]
né le 27 Mars 1946
domicilié :
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparant, représentée par Mme [E] [Z] épouse [L], munie d'un pouvoir
Madame [E] [Z] épouse [L]
née le 03 Janvier 1958
domiciliée :
[Adresse 3]
[Localité 5]
comparante en personne
INTIMÉS :
[9]
[Adresse 2]
[Localité 6]
SIP DE [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non représentées
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 novembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Michèle BRUGERE, Conseiller. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,
Michèle BRUGERE, Conseiller,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 05 Décembre 2023,
ARRÊT : réputé contradictoire,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Michèle BRUGERE, Conseiller ayant assisté aux débats, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 28 octobre 2021 M. et Mme [L] ont saisi la commission de surendettement de Saône et Loire d'une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.
Le 28 décembre 2021, la commission de surendettement a déclaré cette demande recevable et a imposé la mise en oeuvre d'un plan de règlement du passif sur une durée de 24 mois, subordonnée à la vente de l'immeuble constituant la résidence principale du couple en retenant une capacité de remboursement mensuel comprise entre 1028,62 euros et 1058,33 euros.
Par le jugement déféré rendu le 23 juin 2023, le tribunal judiciaire de Chalon sur Saône statuant sur le recours formé par M.et Mme [L] l' a déclaré recevable, a fixé le montant de la créance de la société [9] à 14 791,40 euros, la capacité de remboursement des époux [L] à 1 172 euros par mois, et rééchelonné leur passif sur une durée de 16 mois moyennant le paiement de mensualités comprises entre 1 137,80 euros et 1 159,93 euros, en attentant la vente de leur bien immobilier.
Par courrier posté le 13 juillet 2023, M. et Mme [L] ont relevé appel de cette décision qui leur a été notifiée le 1er juillet 2023
A l'audience, Mme [L] comparait munie d'un pouvoir de représentation de son mari et expose qu'ils ont mis en vente leur bien immobilier depuis septembre 2023 auprès de deux agences au prix de 280 000 euros. Toutefois, Mme [L] sollicite un plan de règlement d'une durée plus longue, que celle prévue par le premier juge, ne sachant pas si la vente interviendra rapidement. Dans l'attente, elle indique qu'ils ne peuvent affecter une somme supérieure à 200 euros par mois au paiement de leur passif.
Les créanciers de M. et Mme [L] n'ont pas comparu à l'audience et ne se sont pas fait représenter.
SUR CE
L'appel est limité à l'évaluation de la capacité de remboursement des époux [L], et à la durée du plan provisoire de règlement du passif, de sorte que le jugement est confirmé en ce qu' il a fixé la créance de la société [9] 4988956/511807 à la somme de 14 791,40 euros dit n'y avoir lieu de subordonner les mesures de traitement à la vente du bien immobilier sis [Adresse 3] et ramené le taux intérêt à 0 % pendant toute la durée des remboursements.
Sur la situation de surendettement de M. et Mme [L]
Pour fixer la capacité de remboursement de M et Mme [L] à 1 172 euros par mois, le premier juge a retenu un revenu de 2665 euros incluant des revenus fonciers d'un montant mensuel de 917 euros, et des charges d'un montant de 1 493 euros correspondant aux forfaits retenus par la commission de surendettement et à une charge d'impôts fonciers de 366 euros par mois.
A hauteur d'appel, la situation des époux [L] se présente de la manière suivante :
M. et Mme [L] sont agriculteurs à la retraite et perçoivent chacun de la MSA une pension de 1 146 euros pour M. [L] et de 557 euros pour Mme [L]. Leurs revenus sont complétés par le produit de la location de leurs prés. En première instance Mme [L] avait indiqué que le montant des revenus fonciers était d'environ 817 euros par mois soit 9 804 euros par an. A hauteur d'appel, Mme [L] affirme que les fermages sont versés une fois par an sans précision quant à la date de versement et qu'ils ne disposent pas concrètement d'un douzième de cette somme tous les mois, contrairement à ce que le juge a retenu, mais elle ne produit aucun document venant conforter ses dires
Devant la cour, elle prétend sans fournir de justificatif que pour l'année 2023, le fermage est de 7 658,17 euros soit 638 euros par mois, alors qu'il ressort d'un courriel adressé par le gestionnaire de la [9] qu'en 2021, le fermage s'est élevé à 9 027 euros et du décompte de la SCP [7] que le GAEC [8] lui a versé un acompte de 8 277,25 euros sur le fermage 2021, de sorte qu'il convient de retenir la somme de 9 804 euros dont Mme [L] a fait état en première instance et qui est cohérente par rapport aux éléments qui sont au dossier.
S'agissant des charges, Madame [L] ne produit aucun justificatif actualisé des dépenses réellement supportées de sorte que le poste de charges courantes sera évalué forfaitairement, à la somme de 1 172 euros. A cette somme, il convient d'ajouter les impôts fonciers qui s'élèvent à 365 euros par mois, M. et Mme [L] n'étant pas imposable sur leurs revenus ainsi que cela ressort de l'avis d'imposition sur les revenus 2022, document le plus récent produit.
La différence entre les revenus incluant les fermages rapportés au mois et les charges laisse apparaître un disponible de 983 euros, somme qui est supérieure au montant de la quotité saisissable qui est de 919 euros.
Il s'ensuit que la capacité de remboursement de M. et Mme [L] peut être fixée à 919 euros par mois.
Le passif non contesté s'élève à 18 269,40 euros
Sur les mesures de redressement
M. et Mme [L] ont mis en vente leur résidence principale au prix net vendeur de 280 000 euros. Mme [L] a évoqué à l'audience une offre d'achat faite au prix sans en justifier, de sorte qu'il convient de fixer les modalités de règlement du passif, dans l'attente de la réalisation de cette vente.
M. et Mme [L] s'acquitteront de leur passif en 21 mensualités conformément au tableau annexé à la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Déclare recevable l'appel interjeté par M. et Mme [L] contre le jugement rendu le 23 juin 2023 par le juge des contentieux de la protection de Chalon sur Saône.
Confirme le jugement en ce qu'il a fixé la créance de la société [9] 4988956/511807 à la somme de 14791,40 euros, dit n'y avoir lieu de subordonner les mesures de traitement du surendettement à la vente du bien immobilier sis [Adresse 3], et ramené le taux intérêt à 0 % pendant toute la durée des remboursements.
L'infirme pour le surplus
Statuant à nouveau dans cette limite
Fixe la capacité de remboursement de M. et Mme [L] à 919 euros par mois,
Dit que le passif sera rééchelonné en 21 mensualités, sans intérêt, conformément au tableau joint à la présente décision.
Dit que le plan de règlement prendra effet le 10 du mois suivant la notification du présent arrêt
Dit que le plan de règlement deviendra caduc 15 jours après une mise en demeure, adressée par le créancier par lettre recommandée avec accusé réception, restée infructueuse, d'avoir à exécuter les obligations prévues par ce plan.
Dit qu'en cas de vente de leur résidence principale, avant l'expiration du plan, les époux [L] devront affecter le produit de la vente au règlement de leur passif.
Rappelle que les créanciers auxquels, les mesures prononcées par la présente décision sont opposables, ne peuvent exercer des procédures d'exécution à l'encontre des biens des débiteurs pendant la durée d'exécution de ces mesures.
Dit que tant qu'ils n'auront pas remboursé leurs dettes, les débiteurs s'abstiendront de tout acte qui aggraverait leur endettement et paieront à bonne date les échéances de loyer, et leurs charges fixes courantes ;
Rappelle que les débiteurs devront informer chacun de leurs créanciers, de tout changement d'adresse.
Rappelle qu'en cas de changement dans leur situation financière ne leur permettant pas de respecter le plan de règlement, les débiteurs pourront saisir la commission de surendettement aux fins de réexamen de leur situation de surendettement.
Rappelle que la procédure est sans frais ni dépens.
Le Greffier, Le Président,
plan de règlement
CREANCIERS
restant dû
1er palier
2ème palier
3ème palier
montant
Taux
durée
mensualité
solde
Taux
durée
mensualité
solde
Taux
durée
mensualité
solde
Taux
durée
mensualité
solde
SIP [Localité 4] TF 2021
633,00 €
0
4
158,25 €
0,00 €
SIP [Localité 4]
[Localité 4] TF 2022
2 845,00 €
0
4
711,25 €
0,00 €
[9]
14 791,40 €
0
4
0,00 €
14 791,40 €
0
16
919,00 €
87,40 €
0
1
87,40 €
0,00 €
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