Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Office central de Garantie, société anonyme de courtage d'assurances ayant son siège social ... (Haute-Loire), agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 décembre 1989 par la cour d'appel de Riom (3e chambre civile et commerciale), au profit de M. Jean X..., pris ès qualités de syndic de la liquidation des biens de M. Maurice Y..., demeurant ... (Puy-de-Dôme),
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 février 1992, où étaient présents : M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Lesec, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la société Office central de Garantie, de Me Ryziger, avocat de M. Jean X..., ès qualités, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que les juges du fond ont constaté par une appréciation souveraine, que M. Y... n'était pas créancier de l'office central de garantie ; qu'ils ont pu en déduire qu'une compensation entre la créance de cette société sur M. Y... et une dette qu'elle aurait eue envers lui était exclue ;
Qu'elle a ainsi par ce seul motif, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la seconde branche du moyen, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Office central de Garantie à payer à M. X..., ès qualités de syndic de la liquidation des biens de M. Y..., une somme de 9 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
! Condamne la société Office central de Garantie, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre mars mil neuf cent quatre vingt douze.
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