Cour de cassation, 21 février 1991. 89-40.624
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-40.624
Date de décision :
21 février 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant à Carpiquet (Calvados), 9, rue aux Sources,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 novembre 1988 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit de la société anonyme Champagne Taittinger, ayant son siège social à Reims (Marne), 9, place Saint-Nicaise,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 janvier 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Charruault, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Bèque, conseillers, Mlle Sant, Mme Marie, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Charruault, les observations de Me Pradon, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 30 novembre 1988), que M. X..., entré au service de la société Taittinger en février 1974, en qualité de VRP multicartes, a été licencié le 2 février 1982 avec dispense d'exécution du préavis ;
Attendu qu'il fait grief à l'arrêt confirmatif de l'avoir débouté de ses demandes tendant à voir condamner son employeur, à lui payer des indemnités de rupture, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et un solde de commissions et accessoires, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel ne pouvait déduire l'existence d'une faute du représentant licencié et a fortiori d'une cause réelle et sérieuse de son licenciement d'une prétendue concurrence déloyale faite par lui par prête nom, qui ne résultait que des seules affirmations sans preuve de l'employeur et qui n'étaient corroborées par aucun document du litige visé par la cour d'appel, alors que, d'autre part, M. X... avait soutenu dans des conclusions demeurées de ce chef sans réponse que la preuve n'était pas rapportée qu'il ait eu l'intention d'effectuer des détournements de bouteilles de champagne au profit d'un quelconque commerçant, que le licenciement ne pouvait être fondé sur une simple suspicion sans preuve dès l'instant au surplus que l'article 4, alinéa 4, de son contrat de travail stipulait expressément que la société Taittinger, sans avoir même à en donner les raisons, se réservait le droit de refuser toute commande passée par son représentant, et, qu'enfin, il était prouvé que la commande litigieuse avait bien été
établie par la société elle-même et pour elle-même, et que, de surplus, jamais il n'avait été exigé, quelque soit l'importance de la commande, un étiquetage spécial de bouteilles comme l'avait exigé abusivement l'employeur pour la commande litigieuse et ce que M. X... était en droit de refuser, et que la cour d'appel n'a pu décider que le licenciement reposait sur une cause
réelle et sérieuse qu'en s'abstenant de répondre à ces moyens de défense en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure
civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait soumis à son examen, a estimé que la preuve d'une tentative de concurrence déloyale commise par le salarié était rapportée ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société Champagne Taittinger, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un février mil neuf cent quatre vingt onze.
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