Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT
DU 09 NOVEMBRE 2023
N°2023/153
Rôle N° RG 23/01620 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKWQX
SAS NBS TRANSPORT
C/
S.A.S. APEX LOCATION
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Sandra JUSTON
Me Guillaume ISOUARD
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 05 Janvier 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 2022R00217.
APPELANTE
SAS NBS TRANSPORT, représentée en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualité au siège social sis, [Adresse 2]
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.A.S.U. APEX LOCATION prise en la personne de son représentant en exercice, dont le siège est sis [Adresse 1]
représentée par Me Guillaume ISOUARD, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Septembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Valérie GERARD, Président Rapporteur,
et Mme Marie-Amélie VINCENT, conseiller- rapporteur,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Valérie GERARD, Président de chambre
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Novembre 2023..
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Novembre 2023.
Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
En mai 2021 la société Apex Location a donné en location à la société NBS Transport plusieurs véhicules et a émis à ce titre une facture totale de 45.100,08 euros.
Après le versement de trois acomptes, le solde, d'un montant de 39.600,08 euros, est resté impayé.
Le 22 juillet 2022 la société Apex Location a assigné la société NBS Transport devant le juge des référés du tribunal de commerce de Marseille en paiement de la somme principale de 39.600,08 euros outre une indemnité forfaitaire à hauteur de 2.240 euros et une clause pénale d'un montant de 7.920,02 euros.
Par ordonnance en date du 5 janvier 2023 le juge des référés du tribunal de commerce de Marseille a fait droit à la demande principale mais a réduit les demandes indemnitaires en ces termes :
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent et par provision, vu l'urgence,
Vu les dispositions de l'article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,
Condamnons la Société NBS Transport S.A.S. à payer, en deniers ou quittance, à la Société Apex Location S.A.S.U. la somme provisionnelle de 39 600,08 € (trente-neuf mille six cent euros et huit centimes) à valoir sur les sommes dues avec intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2022, date de la mise en demeure, celle de 2 240 € (deux mille deux cent quarante euros) au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, ainsi que celle de 1 000 € (mille euros) au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Déboutons la Société Apex Location S.A.S.U. de sa demande formée au titre de la clause pénale ;
Conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de Procédure Civile,
Condamnons la Société NBS Transport S.A.S. aux dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu'énoncés par l'article 695 du Code de Procédure Civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 40,66 € (quarante euros et soixante-six centimes T.T.C.) ;
Rejetons tout surplus des demandes comme non justifié.
* * *
Par acte du 25 janvier 2023 la société NBS Transport a interjeté appel de l'ordonnance.
* * *
Par conclusions enregistrées le 12 mai 2023 par voie dématérialisée, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société NBS Transport (SAS) demande à la Cour de :
Vu les dispositions de l'article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,
Vu les dispositions de l'article 1353 du Code Civil,
Vu les dispositions de l'article 1373 du Code Civil,
Vu l'ordonnance de première instance du 5 janvier 2023,
Confirmer l'ordonnance de première instance en ce qu'elle a :
- Débouté la société Apex Location de sa demande formée au titre de la clause pénale.
Infirmer l'ordonnance de première instance en ce qu'elle a :
- condamné la société NBS Transport au paiement en deniers ou quittances d'une somme provisionnelle de 39.600 € à valoir sur les sommes dues avec intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2022,
- condamné la société NBS Transport à 2.240 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement,
- condamné la société NBS Transport au paiement de la somme de 1.000 € conformément aux dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Statuant à nouveau,
Juger qu'il n'est pas rapporté la preuve des travaux de réparation acquittés par la société Apex Location et inscrite en facturation à la société NBS Transport
Juger qu'il n'est pas rapporté la preuve du nombre de kilomètres supplémentaires effectués par la société NBS Transport au regard de l'absence de correspondance entre le kilométrage inscrit manuscritement et celui fixé sur les contrats Apex Location
Juger qu'il n'est pas rapporté la preuve de la prestation de la société Apex Location pour des frais de contravention
Juger que les contrats produits n° 7-000850 et 7-000703 non signés ne sont pas opposables à la société NBS Transport
Juger que la signature sur les contrats 7-000577, 7-000522, 7-1076, 7-000378 est différente de celle du représentant de la société NBS Transport.
Juger que la société NBS Transport désavoue les signatures inscrites sur les contrats 7-000577, 7-000522, 7-1076, 7-000378.
Juger que les versements de la société NBS Transport à compter de décembre 2021 sont imputables sur les factures des contrats reconnus et signés n° 7-0001286, 7-000319, 7-000278, 7-000334, 7-000277
Juger que l'existence de l'obligation au titre des sommes sollicitées est sérieusement contestable
Juger que la juridiction des référés doit se déclarer incompétente au regard des contestations sérieuses.
Débouter la société Apex Location de l'ensemble de ses demandes incidentes et autres
Condamner la société Apex Location au paiement d'une somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outres les entiers dépens.
La société NBS Transport fait valoir qu'antérieurement à l'introduction de la procédure judiciaire elle avait contesté les factures émises par la société Apex Location, tant au titre des travaux de réparation qu'au titre des factures de kilométrage des véhicules.
Par ailleurs, la société NBS Transport conteste les frais de contravention facturés et soutient que certains contrats ne sont pas signés.
S'agissant des contrats signés, la société appelante fait observer que les paiements effectués n'ont pas été pris en compte et elle conteste la fixation d'une clause pénale en l'absence d'acceptation des conditions générales de vente.
La société NBS Transport soutient ainsi l'existence de contestations sérieuses excluant la compétence du juge des référés.
* * *
Par conclusions en réponse enregistrées le 14 avril 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Apex Location (SASU) demande à la Cour de :
Vu les articles 809, 872 et 873 du Code de procédure civile
Vu les dispositions des articles 1103, 1104 et 1193 du Code civil,
Vu les dispositions des articles 1231, 1321-1 à 1231-7 du même Code,
Confirmer l'ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Marseille en date du 5 janvier 2023 en ce qu'elle a condamné la Société NBS Transport à payer à la Société Apex Location la somme de :
' 39.600,08 € à titre de provision au titre des factures impayées, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;
' 2.240,00 € (40 € x 56 factures) à titre d'indemnité forfaitaire sur le fondement de l'article L. 441-10 du Code de commerce,
Infirmer l'ordonnance du Juge des référés du tribunal de commerce de Marseille en ce qu'elle a débouté la société Apex Location de sa demande tendant au paiement de la somme de 7 920€ au titre de la clause pénale, et statuant à nouveau sur ce point,
Condamner la société NBS au paiement au profit de la Société Apex Location de la somme de 7 920 € au titre de la clause pénale
Débouter la société NBS Transport de l'intégralité de ses demandes
Condamner la société NBS au paiement au profit de la Société Apex Location d'une indemnité de 4.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
La société Apex Location réplique que les travaux de réparation sont justifiés par les dommages constatés lors de la restitution des véhicules loués conformément aux conditions générales et particulières des contrats signés par la société NBS Transport.
Elle ajoute que les frais de kilométrage et frais de contravention sont également prévus aux contrats et justifiés.
La société Apex Location soutient par ailleurs que les contrats ne sont pas inopposables du seul fait de l'absence de signature par le gérant de la société NBS Transport dès lors que ces derniers ont reconnu être débiteurs des factures.
Enfin, la société Apex Location ajoute que la clause pénale est prévue à l'article 9 des conditions générales et particulières, justifiant sa demande d'infirmation à ce titre.
MOTIFS
Sur les demandes au titre des factures :
Aux termes de l'article 872 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Par ailleurs, en application de l'article 873 du même code, le président peut, dans les mêmes limites et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans tous les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, il apparaît que la contestation émise par la société NBS Transport porte sur un solde de factures de 39.600,08 euros sur un montant total de 45.100,08 euros.
Si les contrats produits aux débats précisent que « le client reconnaît avoir lu les conditions générales de location et conditions particulières de location au verso », il apparaît que les conditions mentionnées au verso de ces contrats, auxquelles la société Apex Location se réfère au soutien de sa demande en paiement, sont difficilement lisibles, notamment par la taille des caractères et leurs modalités d'impression, et nécessitent dès lors une discussion sur leur opposabilité.
Par ailleurs, compte-tenu notamment des mentions contradictoires relevées aux contrats quant au kilométrage des véhicules, de l'absence de justificatifs des contraventions invoquées et de l'absence de tarification des travaux de réparation, sauf les factures émises par la société Apex Location elle-même, il existe une contestation sérieuse sur le quantum des sommes dues, contestation relevant de la seule compétence des juges du fond au visa des articles 872 et 873 susvisés.
Il convient d'observer que par mail du 10 juin 2022 M. [J] [M], représentant de la société NBS Transport, a indiqué qu'il reconnaissait « les montants en retard de la location des camions » mais sollicitait néanmoins des preuves des montants des réparations et du kilométrage avant de mettre en place un échéancier de 1.500 euros, attestant de l'existence d'un différend antérieur à la saisine du juge des référés.
Dès lors, ni le juge des référés, juge de l'évidence, ni la Cour statuant en sa formation des référés, n'ont compétence à l'effet de trancher le litige.
En conséquence, l'ordonnance est infirmée en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle a débouté la société Apex Location de sa demande au titre de la clause pénale.
Sur les demandes accessoires :
La société Apex Location conservera la charge des dépens de première instance et d'appel et sera tenue de payer à la société NBS Transport la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
INFIRME l'ordonnance rendue le 5 janvier 2023, sauf en ce qu'elle a débouté la société APEX LOCATION de sa demande au titre de la clause pénale ;
Statuant à nouveau,
DIT n'y avoir lieu à référé en l'état des contestations sérieuses existant en la cause ;
CONDAMNE la société APEX LOCATION aux dépens de première instance et d'appel ;
CONDAMNE la société APEX LOCATION à payer à la société NBS TRANSPORT la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,