Cour de cassation, 13 mars 1997. 95-17.704
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-17.704
Date de décision :
13 mars 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu
l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société ALM Evreux Basket, société
d'économie mixte à objectif sportif, dont le siège est Maison de Quartier,
place Kennedy, 27000 Evreux,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 mai 1995 par la cour d'appel de Rouen
(chambre sociale), au profit :
1°/ de l' Union de recouvrement des cotisations de sécurité
sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de l'Eure, dont le siège est 11,
...,
2°/ de la DRASS de Haute-Normandie, dont le siège est Cité
Administrative, ... et actuellement 31, rue
Malouet, 76000 Rouen,
3°/ de M. Stéphane B..., demeurant Triodin-les-Acacias,
42155 Saint-Léger-sur-Roanne,
4°/ de M. Eric A..., demeurant ..., 27930
Gravigny,
5°/ de M. Eric J..., demeurant ... Fédération,
Bât. A, 27000 Evreux,
6°/ de M. Thierry X..., domicilié Pitch Cholet Basket, 3,
avenue Marcel Prat, BP. 752, 49307 Cholet Cedex et actuellement
Olympique d'Antibes, ...,
7°/ de M. Christophe Y..., demeurant ...
Serrières,
8°/ de M. Antoine Z..., domicilié Maison de Quartier, Place
Kennedy, 27000 Evreux,
9°/ de M. Jean-Luc D..., demeurant ..., Le
Vieil Evreux, 27930 Evreux,
10°/ de M. Jean G..., demeurant ...,
27000 Evreux,
11°/ de M. I... Met, demeurant 1, place de la Cédraie,
Guichainville, 37930 Evreux,
12°/ de M. Emmanuel K..., demeurant ...
Fédération, Apt. 32, Bât. A, 27000 Evreux,
13°/ de M. Barry L..., demeurant ... Fédération,
27000 Evreux,
14°/ de M. Horace N..., demeurant ... que Tout,
Immeuble Monges, 27000 Evreux,
15°/ de M. Dyron H..., demeurant ... suite,
700 San Monica (Californie),
16°/ de M. Linton M..., demeurant 7220, Rosemead
boulevard suite, 210 San Gabriel, CA 91775, 1391 (Californie),
17°/ de M. Yvon F..., dont la dernière adresse connue est chez
M. Georges F..., .... 18, 06300 Nice et actuellement sans
domicile ni résidence connus,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen
unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 1997, où
étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller
rapporteur, MM. Favard, Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers,
Mme E..., MM. Choppin C... de Janvry, Petit, conseillers
référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de la
SCP Delaporte et Briard, avocat de la société ALM Evreux Basket, de la
SCP Gatineau, avocat de l' Union de recouvrement des cotisations de
sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de l'Eure, les
conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré
conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu qu'au cours de l'année 1990, la société ALM Evreux
Basket a employé quinze joueurs professionnels de haut niveau, sur le
salaire desquels elle a pratiqué l'abattement d'assiette applicable aux
salariés à temps partiel; que l'URSSAF, considérant que ces joueurs étaient
employés à temps complet, lui a notifié un redressement de cotisations; que
la cour d'appel (Rouen, 30 mai 1995) a rejeté le recours formé par la
société ;
Attendu que celle-ci fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi
statué, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte des dispositions
combinées des articles L. 242-8 et suivants du Code de la sécurité sociale
et L.212-4-2 du Code du travail qu'il est opéré un abattement d'assiette pour
le calcul des cotisations de sécurité sociale dues au titre des salariés
occupés, auprès d'un employeur unique, à temps partiel, c'est-à-dire dont
la durée de travail mensuelle est inférieure d'au moins un cinquième à celle
qui résulte de l'application, sur cette même période, de la durée légale ou
conventionnelle du travail; qu'en l'espèce, en se fondant de manière
inopérante sur le caractère forfaitaire de la rémunération mensuelle du
salarié indépendante du temps de présence et sur les obligations générales
mises à la charge des joueurs, et sans jamais rechercher si la durée
mensuelle de travail des salariés était inférieure d'au moins un cinquième
à la durée légale, la cour d'appel a violé par refus d'application les textes
précités; alors, d'autre part, que les dispositions des articles L. 212-4-2 et
L.212-4-3 du Code du travail ne font pas obstacle à ce qu'en cas d'inobservation de la règle de forme qu'elles contiennent soit apportée la preuve de la conclusion d'un contrat de travail à temps partiel et de la durée effective qu'il comporte; qu'en l'espèce, la société ALM Evreux Basket avait fait valoir dans ses conclusions que la durée effective de travail était inférieure à 136 heures par mois, et notamment versé aux débats le statut de joueur de haut niveau liant chacun des joueurs salariés à la société, aux termes duquel la durée annuelle de travail était de 1 200 heures, soit 100 heures en moyenne par mois; qu'à ce moyen opérant, aucune réponse n'a été apportée par la cour d'appel, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que ni les contrats, ni les "statuts du joueur professionnel de haut niveau" ne mentionnaient la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, comme l'exigeait l'article L. 212-4-3 du Code du travail alors applicable, la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, et répondant ainsi aux conclusions prétendument délaissées, a estimé que la société ne rapportait pas la preuve que des joueurs accomplissaient un travail à temps partiel; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société ALM Evreux Basket aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société ALM Evreux Basket à payer à l'URSSAF de l'Eure la somme de 9 225 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du treize mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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