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Cour de cassation, 03 novembre 2009. 08-14.177

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-14.177

Date de décision :

3 novembre 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à l'entreprise Pereira frères et la société MMA du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les époux X..., et M. Y... ès qualités de liquidateur de la société Arcobat ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix en Provence, 31 janvier 2008) que les époux X... ont confié à la société Arcobat assurée auprès de la société GAN assurances (la société GAN) la construction d'une maison individuelle sur un terrain dont il sont propriétaires ; que la société Arcobat a sous traité les travaux de gros oeuvre à la société Pereira frères (la société Pereira) assurée auprès de la société GAMF devenue société Groupe Azur aux droits de laquelle est venue la société Mutuelles du Mans assurances (la société MMA) ; que des fissurations de l'ouvrage étant apparues postérieurement à la réception, les époux X... ont, après expertise, assigné en réparation de leurs préjudices, la société Arcobat et son assureur, qui ont appelé en garantie la société Pereira et son assureur ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1147 du code civil ; Attendu que pour condamner la société Pereira et son assureur à garantir la société GAN de la totalité des condamnations prononcées à son encontre, l'arrêt retient que la société Pereira est tenue d'une obligation de résultat envers la société Arcobat au titre des travaux qu'elle a réalisés et qui sont affectés de désordres ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait retenu que les fissurations généralisées de la villa résultaient d'un défaut de conception technique imputable à la société Arcobat et à la société Pereira, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Pereira et son assureur à garantir la société GAN des condamnations mises à sa charge, l'arrêt rendu le 31 janvier 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne la société GAN Eurocourtage Iard aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société GAN Eurocourtage Iard ; la condamne à payer aux sociétés Pereira frères et MMA, ensemble, la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Roger et Sevaux, avocat aux Conseils pour la société MMA Iard et Entreprise Pereira frères Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Pereira Frères et le GAMF, aux droits duquel se trouve la société MMA IARD, à relever et garantir la compagnie Gan, assureur de la société Arcobat, de la totalité des condamnations mises à sa charge ; Aux motifs que la compagnie Gan demande à être relevée et garantie par l'entreprise Pereira, sous-traitant de la société Arcobat tenue envers celleci à une obligation de résultat ainsi que par son assureur ; que la société Pereira est tenue à une obligation de résultat envers la société Arcobat au titre des travaux qu'elle a réalisés qui ont été affectés de désordre ; que la SARL Pereira et son assureur devront intégralement relever et garantir la compagnie Gan assureur de la société Arcobat des condamnations prononcées contre elle au bénéfice des époux X... ; Alors, d'une part, que le sous-traitant est contractuellement tenu envers l'entrepreneur principal d'une obligation de résultat dont il peut toutefois s'exonérer par la preuve d'une cause étrangère ; que la Cour d'appel qui a constaté que les défauts de conception à l'origine des désordres litigieux étaient imputables tout à la fois à la société Arcobat et à la société Pereira et que celle-ci n'avait exécuté les travaux qui lui avaient été confiés que sous la surveillance de la société Arcobat, caractérisant ainsi une faute de l'entrepreneur principal à l'origine, au moins pour partie, des désordres litigieux, ne pouvait faire droit en sa totalité au recours en garantie formé par l'assureur de celui-ci sans méconnaître la portée de ses propres énonciations et violer l'article 1147 du Code civil ; Alors, d'autre part, et subsidiairement, qu'à tout le moins, en s'abstenant de rechercher, comme l'y invitaient les écritures d'appel des exposantes, si la société Arcobat, qui avait seule assumé la conception de l'immeuble et avait fait procéder aux fouilles indépendamment des travaux de la société Pereira, laquelle n'était intervenue que sur fouilles déjà réalisées et déjà terrassées, n'avait pas ainsi commis une faute, au moins pour partie à l'origine des désordres litigieux et constitutive d'une cause étrangère, dont le sous-traitant était en droit de se prévaloir à son encontre, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;

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