Cour de cassation, 20 février 1997. 95-15.613
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-15.613
Date de décision :
20 février 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant ...,
en cassation d'une décision rendue le 27 février 1995 par la Commission régionale d'invalidité, d'inaptitude et d'incapacité permanente de Lyon, au profit :
1°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Villefranche-sur-Saône, dont le siège est ...,
2°/ de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de la région Rhône-Alpes, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 janvier 1997, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ollier, conseiller rapporteur, M. Gougé, conseiller, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu les articles L. 434-2 et L. 461-2 du Code de la sécurité sociale et 455 du nouveau Code de procédure civile, ensemble le tableau n° 42 des maladies professionnelles;
Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie a notifié à M. X... que la surdité professionnelle dont il était atteint n'entraînait pas de séquelles indemnisables à la date de consolidation;
Attendu que pour fixer à 8 % le taux d'incapacité résultant de la maladie professionnelle, la Commission régionale d'invalidité, d'inaptitude et d'incapacité permanente s'est bornée à énoncer qu'elle se référait au barème indicatif et à la notion de presbyacousie;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des considérations d'ordre général, sans apprécier concrètement la situation de l'intéressé en fonction des critères énumérés par l'article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale, la commission régionale a violé les textes susvisés;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 27 février 1995, entre les parties, par la Commission régionale d'invalidité, d'inaptitude et d'incapacité permanente de Lyon; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Clermont-Ferrand;
Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie de Villefranche-sur-Saône et la DRASS de la région Rhône-Alpes aux dépens;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision cassée;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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