Texte intégral
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 20 DECEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/03126 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NWQW
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 MAI 2018
TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE HERAULT N° RG21701139
APPELANTE :
Madame [G] [J]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparante
INTIMEE :
CPAM DE L'HERAULT
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Mme [X] en vertu d'un pouvoir général
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 NOVEMBRE 2023,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseiller
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;
- signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Reprochant à Mme [G] [J] de ne pas avoir déféré à deux convocations du médecin conseil, la CPAM de l'Hérault a suspendu le versement de ses indemnités journalières d'assurance maladie à compter du 3 janvier 2017.
La caisse est revenue sur sa sanction en reconvoquant l'assurée et en procédant à son indemnisation du 4 janvier 2017 au 20 mars 2017.
Sollicitant le rétablissement des indemnités journalières à compter du 21 mars 2017, Mme [G] [J] a saisi la commission de recours amiable, laquelle, suivant décision du 27 juin 2017 a confirmé la nouvelle sanction.
Contestant cette décision, Mme [G] [J] a saisi le 22 juillet 2017 le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault, lequel, par jugement rendu le 15 mai 2018, a :
rejeté le recours de Mme [G] [J] ;
condamné Mme [G] [J] aux dépens.
Cette décision a été notifiée le 17 mai 2018 à Mme [G] [J] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 15 juin 2018.
Bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée distribuée le 4 août 2023, Mme [G] [J] n'a pas comparu.
Vu les écritures déposées à l'audience et reprises par sa représentante selon lesquelles la CPAM de l'Hérault demande à la cour de :
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
dire que c'est à bon droit qu'elle a suspendu à titre de sanction le service des indemnités journalières à Mme [G] [J] à compter du 21 mars 2017, conformément aux dispositions de l'article L. 323-6 et R. 323-12 du code de la sécurité sociale ;
débouter l'intéressée des fins de sa demande.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'appelante ne s'étant pas présentée à l'audience pour soutenir ses prétentions, la cour ne se trouve saisie d'aucun moyen.
En conséquence, il convient en l'espèce de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de laisser la charge des dépens d'appel à l'appelante.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Laisse les dépens d'appel à la charge de Mme [G] [J].
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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