Tribunal Administratif de Nancy, 25 août 2023. 2102773
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nancy
Numéro de pourvoi :
2102773
Date de décision :
25 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 septembre 2021, Mme B A demande l'annulation de la décision du jury relative à la session d'examen du titre professionnel de peintre-décorateur-TP 01342 qui s'est déroulée du 20 au 27 juillet 2021.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 novembre 2021, le directeur de la DREETS Grand Est a conclu au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par lettre du 28 juin 2023, le tribunal a demandé à Mme A en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. 1. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Enfin, il résulte des dispositions de l'article R. 611-8-6 du même code qu'à défaut d'avoir procédé à la consultation, dans les deux jours ouvrés suivant leur mise à disposition des mesures d'instruction qui leurs sont adressées par la voie de l'application " Télérecours ", les parties sont réputées en avoir reçu communication régulière à l'expiration du délai de deux jours.
2. Le tribunal a, en application des dispositions précitées, invité Mme A à confirmer le maintien de sa requête, par courrier mis à la disposition de la requérante sur l'application télérecours citoyen le 28 juin 2023. Ce courrier l'informait qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. En dépit de cette demande, Mme A qui est réputée en avoir accusé réception deux jours ouvrés après la mise à disposition dans cette application, n'a pas confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai qui lui était imparti. Par suite, elle doit être regardée comme s'étant désistée de sa requête en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la préfète de la région Grand-Est.
Fait à Nancy, le 25 août 2023.
Le président de la 2ème chambre,
D. Marti
La République mande et ordonne à la préfète de la région Grand-Est en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2102773
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