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Tribunal Administratif de Nantes, 01 août 2023. 2309687

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2309687

Date de décision :

1 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 juin 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties, mises à sa charge au titre des années 2001 à 2022 au titre d'un immeuble sis aux Sables-d'Olonne (Vendée). Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Aux termes de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a introduit une requête le 29 juin 2023 aux fins de contester la valeur locative sur laquelle sont assises les impositions litigieuses pour les années 2001 à 2022. Le directeur du centre des finances publiques des Sables d'Olonne a rejeté sa demande aux motifs, d'une part, qu'un dégrèvement de 111 euros sur sa taxe foncière avait déjà été appliqué, suivi d'un second dégrèvement de 58 euros, sur sa taxe foncière de l'année 2022, d'autre part, que ses demandes concernant les années antérieures sont prescrites, ce que l'intéressé ne conteste pas. Par suite aucune autre réclamation n'ayant été enregistrée dans le délai imparti par les dispositions précitées du livre des procédures fiscales, les conclusions de M. A sont irrecevables et la requête doit, par conséquent, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nantes, le 1er août 2023. Le président, Y. LIVENAIS La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,

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