Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
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[Adresse 17]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 02 Août 2024
Dossier N° RG 24/01549
Nous, Virginie BARRAUD, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Amir BENRAMOUL, greffier ;
Vu les articles L.614-4, L614-13 et L743-20 , L.742-1 à L.742-5 et R. 741-1 à R.743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 28 juillet 2024 par le préfet de POLICE DE [Localité 21] faisant obligation à M. [J] [N] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 28 juillet 2024 par le PRÉFET DE POLICE DE [Localité 21] à l’encontre de M. [J] [N], notifiée à l’intéressé le 28 juillet 2024 à 20H00 ;
Vu le recours de M. [J] [N], né le 26 Juin 1987 à BRAZZAVILLE, de nationalité Congolaise daté du 30 juillet 2024, reçu et enregistré le 30 juillet 2024 à 16h40 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
Vu la requête du PRÉFET DE POLICE DE [Localité 21] datée du 01 août 2024, reçue et enregistrée le 01 août 2024 à 08h33, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [J] [N], né le 26 Juin 1987 à [Localité 18], de nationalité Congolaise
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me Sophie WEINBERG, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
- Me Roxane GRIZON, cabinet ACTIS, avocat représentant le PRÉFET DE POLICE DE [Localité 21] ;
- M. [J] [N] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par le recours de M. [J] [N] enregistré sous le N° RG 24/01549 et celle introduite par la requête de PRÉFET DE POLICE DE [Localité 21] enregistrée sous le N° RG 24/01550;
SUR LES CONCLUSIONS
Attendu que le conseil du retenu a déposé des conclusions développées à l’audience aux termes desquelles il est soutenu quatre moyens d’irrégularité et un moyen d’irrecevabilité ;
Attendu que le premier moyen a trait au défaut d’alimentation pendant deux périodes distinctes de la garde à vue soit le 26 juillet entre 11 heures 15 et 23 heures et entre le 27 juillet à 12 heures et le 28 juillet 2024 à 7 heures 14 ;
Attendu qu'aux termes des articles 63-5 et 64 du code de procédure pénale, la garde à vue doit s'exécuter dans des conditions garantissant le respect de la dignité de la personne gardée à vue et l'officier de police judiciaire doit, à la fin de la garde à vue, établir un procès-verbal mentionnant notamment les heures de propositions et d'alimentation de l'intéressé ; qu'ainsi les propositions d'alimentation doivent être effectuées selon une chronologie respectueuse de la dignité et des besoins du gardé à vue ;
Attendu qu'en l'espèce, l'intéressé a été placé en garde à vue le 26 juillet 2024 à 11 heures 15 (présentation à l’OPJ à 12 heures 35) et que cette mesure a été levée le 28 juillet 2024 à 10 heures 15 ; que le procès-verbal de fin de garde à vue mentionne des propositions d’alimentation
- le 26 juillet 2024 à 23 heures
- le 27 juillet 2024 à 08 heures,
- le 27 juillet 2024 à 12 heures 15
- le 28 juillet 2024 à 7 heures 14 ;
Qu’ainsi le gardé à vue s’est trouvé sans proposition d’alimentation pendant 11 heures 45 le 26 juillet 2024 et pendant 19 heures entre le 27 et le 28 juillet 2024 ; ; que le défaut d'alimentation a nécessairement porté atteinte aux droits de l'intéressé au sens de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que ce défaut n'est aucunement justifié par une circonstance insurmontable et porte atteinte aux droits de l'intéressé au sens de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Attendu que la procédure sera déclarée irrégulière sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens et le recours en contestation de l’arrêté de placement ; ;
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PRÉFET DE POLICE DE [Localité 21] enregistrée sous le N° RG 24/01550 et celle introduite par le recours de M. [J] [N] enregistré sous le N° RG 24/01549 ;
DÉCLARONS la procédure irrégulière ;
REJETONS la requête du PRÉFET DE POLICE DE [Localité 21] ;
RAPPELONS à M. [J] [N] qu’il a l’obligation de quitter la France ;
Prononcé publiquement au palais de justice du [20], le 02 Août 2024 à 15h59 .
Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
- Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de vingt quatre heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce que le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
- Le préfet peut aussi faire appel mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
- L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Paris (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : [XXXXXXXX03] ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 19].
- Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
- La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 12] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX05] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX08]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 13] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 14] ; tél. : [XXXXXXXX07]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 16] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
- La CIMADE, association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [20] (Tél. CIMADE CRA2 : [XXXXXXXX010] / [XXXXXXXX011] - Tél. CIMADE CRA 3 : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX06]) est à la disposition de toute personne retenue, sans formalité, pour l’aider dans l’exercice effectif de ses droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
- L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu le 02 août 2024, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 02 août 2024, à l’avocat du PRÉFET DE POLICE DE [Localité 21], absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 02 août 2024, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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