Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 22 NOVEMBRE 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/14279 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGIBJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Juin 2022 -Tribunal de Commerce de MELUN - RG n° 2021F00162
APPELANTS
Monsieur [J] [G] [P] [I] [V]
[Adresse 1]
[Localité 6]
S.A.R.L. ELIXIR
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentés par Me Francis TISSOT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0044
INTIMEE
S.A. SOCIETE GENERALE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Aurélie PAUCK de la SCP MALPEL & ASSOCIES, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Marc BAILLY, Président de chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Marc BAILLY, président de chambre
M. Vincent BRAUD, président
MME SAPPEY-GUESDON, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Marc BAILLY, Président de chambre et par Mme Mélanie THOMAS, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
La société Elixir a ouvert un compte dans les livres de la Société Générale le 19 novembre 2010.
Par acte en date du 29 novembre 2010, M. [J] [V], son dirigeant, s'est porté caution solidaire des obligations de la société 'toutes causes' dans les limites de la somme de 26 000 euros et pour une durée de 10 ans.
Par acte en date du 16 août 2011, la Société Générale a consenti à la société Elixir :
- un prêt professionnel de 40 000 euros en garantie duquel, par acte en date du 30 mai 2011, M. [J] [V] et son épouse Mme [R] [T] se sont portés cautions solidaires dans les limites de la somme de 26 000 euros et pour une durée de 9 ans,
- un prêt professionnel de 30 000 euros en garantie duquel, par acte en date du 30 mai 2011, M. [J] [V] et son épouse Mme [R] [T] se sont portés cautions solidaires dans les limites de la somme de 19 500 euros et pour une durée de 9 ans.
Des conventions de trésorerie successives ont liées les parties.
Par acte en date du 13 novembre 2013, la Société Générale a consenti à la société Elixir un prêt professionnel de 11 500 euros en garantie duquel, par acte en date du 10 novembre précédent M. [J] [V] s'est porté caution solidaire dans les limites de la somme représentant 50% de la somme dues en principal soit 7 475 euros pour une durée de 9 ans.
Enfin, le 20 janvier 2015, M. [J] [V] s'est porté caution solidaire des obligations de la société 'toutes causes' dans les limites de la somme de 19 500 euros et pour une durée de 10 ans.
Par assignation en date du 30 avril 2021, la Société Générale a attrait la société Elixir et M. [J] [V] devant le tribunal de commerce de Melun en exécution des causes du prêt et aux fins de voir honorer les engagements de caution.
Par jugement en date du 20 juin 2022, le tribunal de commerce de Melun a ainsi statué :
'- Condamné in solidum la société ELIXIR et [J] [V] à payer à la SOCIETE Générale la somme de 14 699,14€ outre les intérêts au taux légal à compter du 15 Mars 2021 et jusqu'au parfait paiement,
- Condamné in solidum la société ELIXIR et [J] [V] à payer à la SOCIETE Générale la somme de 25 526.35€ au titre du prêt de 40 000.00€, outre les intérêts au taux conventionnel majoré de 8.9% à compter du 15 Mars 2021 et jusqu'au parfait paiement
- Condamné in solidum la société ELIXIR et [J] [V] à payer à la SOCIETE GENER.ALE la somme de 19 065.25 € au titre du prêt de 30 000.00 €, outre les intérêts au taux conventionnel majoré de 8.9% à compter du 15 Mars 2021 et jusqu'au parfait paiement.
- Condamné in solidum la société ELIXIR et [J] [V] à payer à la SOCIETE GENER.ALE la somme de 9 677.03 € au titre du prêt de 11 500.00 €, outre les intérêts au taux conventionnel majoré de 7.30% à compter du 15 Mars 2021 et jusqu'au parfait paiement.
- Condamné in solidum la société ELIXIR et [J] [V] à payer à la SOCIETE GENER.ALE la somme de DEUX MILLE EUROS (2000 €) au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile'.
La société Elixir et M. [J] [V] ont interjeté appel par déclaration au greffe en date du 27 juillet 2022.
Par leurs seules conclusions en date du 22 octobre 2022, la société Elixir et M. [J] [V] font valoir :
- que M. [J] [V] a été condamné au paiement du solde des prêts alors qu'il n'en était pas débiteur,
- que la société Elixir a cessé le paiement des échéances des prêts au mois de janvier 2016 puisque la Société Générale avait clôturé le compte de la société et qu'il ne lui était plus possible de payer, que les mises en demeure de la banque datées de l'année 2017 ne sont pas interruptives de prescription et que celle-ci est acquise sur le fondement de l'article 2224 du code civil dès lors qu'il était manifeste qu'aucun paiement ne serait opéré à la suite de la clôture du compte et que la banque n'entendait plus entretenir de relations avec la société depuis la fin de l'année 2015,
- que la banque n'a pas agi avant l'expiration du délai pendant lequel les cautions s'étaient engagées à garantir l'obligation pour les trois premiers cautionnements,
- que si tel est le cas pour le quatrième cautionnement de 19 500 euros, le quantum de la créance devra être réduit à la seule dette reconnue par la société Elixir de 14 699,14 euros et, en outre, sous déduction des intérêts et frais puisqu'il n'est pas justifié des lettres d'information de la caution, de sorte qu'ils demandent à la cour de :
'- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné [J] [V] au titre des trois prêts consentis par la SOCIETE GÉNÉRALE à la société ELIXIR, au motif que [J] [V] ne peut être considéré comme emprunteur ou coemprunteur.
- Débouter en conséquence la SOCIETE GENERALE de toutes ses demandes, fins et conclusions en ce qu'elles concernent [J] [V].
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société ELIXIR au paiement des sommes dues en vertu des trois prêts, par application de l'article 2224 du Code civil, la prescription étant acquise entre la rupture définitive des relations entre la SOCIETE GÉNÉRALE et la société ELIXIR et l'assignation de la société ELIXIR devant le Tribunal de Commerce de MELUN.
En conséquence, débouter la SOCIETE GÉNÉRALE de toutes ses demandes à l'encontre de la société ELIXIR.
- Condamner la SOCIETE GÉNÉRALE d'avoir à payer à la société ELIXIR et à [J] [V] la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile'.
Par ses seules conclusions en date du 3 janvier 2023, la Société Générale expose :
- que l'argument selon lequel M. [V] n'est pas emprunteur est inopérant puisqu'elle recherche sa condamnation sur le fondement des cautionnements,
- principalement, que l'action n'est pas prescrite en vertu de l'article L110-4 du code de commerce puisque le délai court à compter de la déchéance du terme qui, en l'espèce, n'a pas été prononcée puisque les prêts sont arrivés à échéance sans cette circonstance moins de cinq ans avant l'assignation,
- subsidiairement, que s'il était considéré que dans les dettes payables à termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même, seules certaines échéances antérieures aux 3 ou 15 avril 2016 pour les prêts seraient atteintes par la prescription et qu'elle produit aux débats
des décomptes ainsi expurgés,
- que la clôture du compte n'était pas un obstacle au paiement de la dette de la société et que M. [V] confond obligation de couverture et obligation de règlement alors que les dettes sont toutes biens issues de la période couverte par la période correspondante à l'obligation souscrite,
- qu'elle produit les lettres d'information annuelles à M. [J] [V], de sorte qu'elle demande à la cour de :
' - A titre principal :
CONFIRMER le jugement rendu le 20 juin 2022 par le Tribunal de commerce de MELUN en toutes ses dispositions ;
- A titre subsidiaire :
Condamner solidairement la société ELIXIR et Monsieur [J] [V] à payer à la SOCIETE GÉNÉRALE les sommes suivantes :
- 24.248,61 € au titre du prêt professionnel d'un montant de 40.000 €, outre les intérêts au taux conventionnel majoré de 8,90 %, à compter du 21 janvier 2022, date du dernier décompte, et jusqu'au complet paiement ;
- 18.791,16 €, au titre du prêt professionnel d'un montant de 30.000 €, outre les intérêts au taux conventionnel majoré de 8,90 %, à compter du 21 janvier 2022, date du dernier décompte, et jusqu'au complet paiement ;
- 9.517,19 €, au titre du prêt professionnel d'un montant de 11.500 €, outre les intérêts au taux conventionnel majoré de 7,30 %, à compter du 21 janvier 2022, date du dernier décompte, et jusqu'au complet paiement ;
En tout état de cause :
Condamner in solidum la société ELIXIR et Monsieur [J] [V], à payer à la SOCIETE GÉNÉRALE la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel'.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 septembre 2023.
MOTIFS
Si M. [V] est recherché en sa qualité de caution solidaire des obligations de la société Elixir, les griefs qui sont faits aux demandes de la banque et au jugement entrepris exigent que la situation du débiteur principal et de la caution soient examinés distinctement.
Il est précisé que la société Elixir et M. [V] ne contestent par leurs condamnations au titre du solde débiteur du compte courant, exclue de leur déclaration d'appel ainsi qu'ils le concluent expressément dans leurs écritures.
Sur les demandes à l'égard de la société Elixir
Etant rappelé que l'assignation introductive de première instance est datée du 30 avril 2021, la société Elixir fait valoir que les demandes au titre des prêts sont prescrites en vertu de l'article L110-4 du code de commerce dès lors qu'elle est postérieure de plus de cinq ans aux premiers impayés des prêts.
Toutefois, les premiers impayés ne constituent pas le point de départ de l'action en recouvrement des échéances et du capital, la circonstance de la clôture du compte de la société Elixir étant indifférent à cet égard dès lors qu'elle ne l'empêchait pas de payer ses dettes contrairement à ce qu'elle soutient.
En effet, l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit, en principe, à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité, sauf à ce qu'elle n'ait pas été prononcée, la prescription s'appliquant ainsi à toutes les échéances comme dit ci-dessus jusqu'au terme prévu du prêt.
Or, la Société Générale n'est pas utilement contredite par M. [V], qui ne produit aucune pièce, lorsqu'elle expose qu'elle n'a jamais prononcé la déchéance des termes des prêts ce qui, en effet, ne résulte pas des mises en demeure de payer les échéances qu'elle produit qui se contentent d'évoquer, dans l'hypothèse d'impayés persistants après leur envoi, la possibilité d'un recouvrement judiciaire.
En conséquence, sont prescrites les demandes en recouvrement des échéances impayées antérieures de plus de cinq ans à l'assignation soit avant le 30 avril 2016, de sorte que les créances doivent être fixées de la manière suivante.
S'agissant du prêt de 40 000 euros du 16 août 2011, amortissable en 9 ans, il y a lieu de soustraire du décompte actualisé de la banque, que M. [V] ne commente pas précisément en dehors d'une critique générale de la prescription, l'échéance prescrite du 15 avril 2016 pour un montant de 593,95 euros, de sorte que la créance, arrêtée au 21 janvier 2022, s'établit à la somme de (17 224,55 - 593,55)= 16 630,60 euros avec intérêts au taux conventionnel majoré de 8,90 % à compter de cette date outre 7 024,06 euros d'intérêts conventionnels échus.
S'agissant du prêt de 30 000 euros du 16 août 2011, amortissable en 9 ans, il y a lieu de soustraire du décompte actualisé de la banque, que M. [V] ne commente pas précisément en dehors d'une critique générale de la prescription, l'échéance prescrite du 15 avril 2016 pour un montant de 445,46 euros, de sorte que la créance, arrêtée au 21 janvier 2022, s'établit à la somme de (13 363,80 - 445,46)= 12 918,34 euros avec intérêts au taux conventionnel majoré de 8,90 % à compter de cette date outre 5 427,36 euros d'intérêts conventionnels échus.
S'agissant du prêt de 11 500 euros du 10 novembre 2013, amortissable en 7 ans, il y a lieu de soustraire du décompte actualisé de la banque, que M. [V] ne commente pas précisément en dehors d'une critique générale de la prescription, l'échéance prescrite du 3 avril 2016 pour un montant de 151,47 euros, de sorte que la créance, arrêtée au 21 janvier 2022, s'établit à la somme de (7 440,82 - 151,47 )= 7 289,35 euros avec intérêts au taux conventionnel majoré de 7,30 % à compter de cette date outre 2 076,37 euros d'intérêts conventionnels échus.
Le jugement doit donc être réformé du chef des quantum de condamnations proncées.
Sur les demandes à l'égard de M. [V] en sa qualité caution
C'est vainement que M. [V] fait valoir que les cautionnements des prêts ne pouvaient être exécutés au motif que le délai d'engagement était expiré lors de l'assignation dès lors que les durées d'exécution stipulées dans les actes de cautionnement correspondent aux périodes de naissance de la dette du débiteur principal et non à la durée maximale pendant laquelle le créancier principal se devait de poursuivre la caution.
En effet, il n'existe dans les trois actes aucune disposition en ce sens et il résulte des articles 1134 et 2292 anciens du code civil, qu'en l'absence de stipulation expresse contractuelle limitant dans le temps le droit de poursuite du créancier, le fait que la caution soit appelée à payer postérieurement à la date limite de son engagement est sans incidence sur l'obligation de la caution portant sur la créance née avant cette date et que cette règle s'applique même lorsque le cautionnement est consenti en garantie d'une dette déterminée.
Il doit encore être précisé que le cautionnement du 10 novembre 2013 du prêt de 11 500 euros est expressément limité à 50 % de l'obligation garantie, soit dans la limite, ne principal, de 7 475 euros mais que M. [V] s'est également porté caution de l'ensemble des engagements de la société Elixir par acte en date du 20 janvier 2015 et pour une durée de 10 ans, de sorte qu'il est redevable, à ce titre, du surplus des sommes dues du chef du prêt dès lors que les sommes dues et non contestées au titre du solde débiteur du compte courant sont couvertes par son cautionnement précédent dans la limite de la somme de 26 000 euros du 26 novembre 2010.
Dès lors que la Société Générale ne produit les copies des lettres simples d'information de la caution - ce qui ne justifie pas de leur envoi alors qu'il est contesté - que relativement aux engagements de caution toutes causes de M. [V] et non au titre des cautionnements des prêts du chef desquels les condamnations sont prononcées, il y a lieu de la déchoir de son droit aux intérêts conventionnels en vertu de l'article L 341-6 ancien du code de la consommation.
Les créances de la Société Générale sur M. [V] en sa qualité de caution solidaire s'établissent donc ainsi :
- 16 630,60 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2022,
- 12 918,34 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2022,
- 7 289,35 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2022.
En conséquence de ce qui précède, il y a lieu de réformer le jugement entrepris, de condamner la société Elixir et M. [J] [V] aux dépens ainsi qu'à payer à la Société Générale la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de l'appel, RÉFORME le jugement entrepris sauf du chef des frais irrépétibles et des dépens et, statuant à nouveau,
DÉCLARE prescrite l'action en recouvrement des échéances des prêts antérieures au 30 avril 2016 et rejette la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée pat M. [J] [V] pour le surplus ;
CONDAMNE la société Elixir à payer à la Société Générale les sommes suivantes :
- 16 630,60 euros avec intérêts au taux conventionnel majoré de 8,90 % à compter du 21 janvier 2022 outre 7 024,06 euros d'intérêts conventionnels échus,
- 12 918,34 euros avec intérêts au taux conventionnel majoré de 8,90 % à compter du 21 janvier 2022 outre 5 427,36 euros d'intérêts conventionnels échus,
- 7 289,35 eeuros avec intérêts au taux conventionnel majoré de 8,90 % à compter du 21 janvier 2022 outre 2 076,37 euros d'intérêts conventionnels échus ;
DÉCHOIT la Société Générale de son droit aux intérêts conventionnels à l'égard de M. [J] [V] ;
CONDAMNE M. [J] [V], solidairement avec la société Elixir, à payer à la Société Générale les sommes ci-dessus à hauteur de 36 838,29 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2022 ;
DÉBOUTE la Société Générale du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE M. [J] [V] et la société Elixir à payer à la Société Générale la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [J] [V] et la société Elixir aux dépens de la présente instance qui seront recouvrés par la SCP Malpel & Associés, comme il est disposé à l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT