Cour de cassation, 27 juin 2019. 18-11.471
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-11.471
Date de décision :
27 juin 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 27 juin 2019
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 880 F-D
Pourvoi n° R 18-11.471
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Z... L..., épouse F..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 20 décembre 2017 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l'opposant à la société My money bank, société anonyme, dont le siège est [...] , [...],
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 mai 2019, où étaient présentes : Mme Flise, président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme F..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société My money bank, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 décembre 2017), que Mme F... a interjeté appel le 3 novembre 2015 devant la cour d'appel de Paris d'un jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre le 8 octobre 2015 dans un litige l'opposant à la société My money bank, et qui lui a été notifié le 16 octobre 2015 ; que le 9 décembre 2015, Mme F... a interjeté appel du même jugement devant la cour d'appel de Versailles ; que par arrêt du 30 mars 2016, la cour d'appel de Paris a déclaré l'appel du 3 novembre 2015 irrecevable, comme formé devant une juridiction territorialement incompétente ;
Attendu que Mme F... fait grief à l'arrêt de la déclarer irrecevable en son appel, alors, selon le moyen, que le cours du délai préfix de forclusion est interrompu lorsque la demande en justice est portée devant une juridiction incompétente ; qu'en décidant du contraire, pour déclarer Mme F... irrecevable en son appel, au motif que la saisine, dans le délai d'appel d'un mois, d'une cour d'appel territorialement incompétente n'avait pas interrompu ce délai, la cour d'appel a violé l'article 2241 du code civil ;
Mais attendu que si, en application de l'article 2241 du code civil, une déclaration d'appel formée devant une cour d'appel incompétente interrompt le délai d'appel, cette interruption est, en application de l'article 2243 du même code, non avenue lorsque l'appel est définitivement rejeté par un moyen de fond ou par une fin de non-recevoir ;
Attendu que l'appel formé par Mme F... devant la cour d'appel de Paris, qui a interrompu le délai d'appel du jugement du conseil de prud'hommes, ayant été jugé irrecevable, son effet interruptif était non avenu ;
Que par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile, l'arrêt se trouve légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme F... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; la condamne à payer à la société My money bank la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour Mme F...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré Madame F... irrecevable en son appel;
AUX MOTIFS QUE le délai auquel est soumis une voie de recours est un délai préfix prévu à peine de forclusion ; qu'il est constitutif non pas d'une exception de nullité tirée d'une irrégularité de fond ou de forme de la demande en justice, mais d'une fin de non-recevoir visée à l'article 122 du code de procédure civile et qui a pour effet de rendre l'appel irrecevable ; que contrairement à un délai de prescription, le délai de forclusion est insusceptible de suspension ni d'interruption ; que le délai d'appel d'un mois courant à compter du 16 octobre 2015 n'a été interrompue ni suspendu par la saisine le 3 novembre 2015 de la cour d'appel de Paris, juridiction territorialement incompétente ; qu'en conséquence, il convient de déclarer Madame F... irrecevable en son appel interjeté le 9 décembre 2015 devant la cour d'appel de Versailles, comme étant forclose en son action ;
ALORS QUE le cours du délai prefix de forclusion est interrompu lorsque la demande en justice est portée devant une juridiction incompétente ; qu'en décidant du contraire, pour déclarer Madame F... irrecevable en son appel, au motif que la saisine, dans le délai d'appel d'un mois, d'une cour d'appel territorialement incompétente n'avait pas interrompu ce délai, la Cour d'appel a violé l'article 2241 du Code civil.
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