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Cour de cassation, 10 octobre 1990. 87-40.819

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-40.819

Date de décision :

10 octobre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Nicole X..., demeurant Le Pilon, lot n° 30, Les A... Mirabeau à La Gavotte (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 7 janvier 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit de la Compagnie française d'exploitations commerciales, ... (2e), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 1990, où étaient présents : M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chartier, rapporteur, MM. Y..., Z... de Roussane, Delattre, Laplace, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chartier, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur l'irrecevabilité du pourvoi relevée d'office : Vu l'article 170 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les décisions relatives à l'exécution d'une mesure d'instruction ne peuvent être frappées d'un pourvoi en cassation qu'en même temps que le jugement sur le fond ; Attendu que Mme X... s'est pourvue à l'encontre de la société Compagnie française d'exploitations commerciales contre un arrêt (Aix-en-Provence, 7 janvier 1987) qui a déclaré irrecevable son appel d'une ordonnance d'un président de conseil de prud'hommes, laquelle avait ordonné le versement par moitié à la charge de chacune des parties d'une provision complémentaire destinée à faire face aux frais et honoraires d'un expert désigné sur une demande en paiement formée contre ladite société ; Que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

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