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Cour de cassation, 24 février 1993. 91-18.140

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-18.140

Date de décision :

24 février 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre-Marie X..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 avril 1991 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre civile, section 2), au profit de Mme Annick Y..., épouse X..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 27 janvier 1993, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Burgelin, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. X..., de Me Thomas-Raquin, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir prononcé le divorce des époux X...-Y... aux torts du mari, alors que, d'une part, les attestations de M. Emile X... et de Mme L. indiquaient que la liaison de Mme Annick Y... avec M. P. remontait au début de l'année 1986 ; que dès lors, la cour d'appel, en se fondant sur des faits de violences du mari, postérieurs d'au moins deux années à l'établissement de cette liaison, afin de retenir que celle-ci était justifiée par l'agressivité et la violence du même à l'égard de son épouse, soucieuse de se réconforter, n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 245 du Code civil ; alors, d'autre part, que la cour d'appel, constatant que Mme Annick Y... entretenait une liaison avec un tiers, ne pouvait, au regard de la demande en divorce présentée par M. X..., s'abstenir de tirer les conséquences nécessaires de l'offense dont s'était ainsi rendue coupable son épouse à son endroit, et aurait par suite, violé l'article 242 du Code civil ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a estimé que la liaison de la femme, à la supposer établie, se trouvait justifiée par l'agressivité et la violence du mari ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné le mari à verser à la femme une prestation compensatoire, alors que les juges du fond, s'estimant insuffisamment informés sur la situation des charges et ressources de M. X... auraient dû demander à celui-ci de justifier de leurs montants préalablement à toute fixation d'une prestation compensatoire ; que, faute de réclamer la production desdits justificatifs, l'arrêt attaqué, qui déclare simultanément tirer toutes les conséquences d'une prétendue carence de M. X... relative à la démonstration de ces éléments, aurait violé l'article 1075-1 du nouveau Code de procédure civile par fausse application ; Mais attendu que la cour d'appel n'a pas fait usage des dispositions de l'article 1075-1 du nouveau Code de procédure civile ; Et attendu qu'une partie qui s'est abstenue de produire un document ne peut se faire un grief de ce que le juge ne lui ait pas adressé d'injonction ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre février mil neuf cent quatre vingt treize.

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