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Cour de cassation, 07 avril 1993. 89-42.151

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-42.151

Date de décision :

7 avril 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Midi pompes, dont le siège est ... (Vaucluse), en cassation d'un arrêt rendu le 8 février 1989 par la cour d'appel de Nîmes (Chambre sociale), au profit de M. Bernard C..., demeurant ... (Vaucluse), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 mars 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. F..., E..., G..., Y..., A..., B..., Z..., Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme X..., M. D..., Mmes Bignon, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de Me Brouchot, avocat de M. C..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. C..., au service de la société Midi pompes, en qualité de directeur commercial, depuis le 1er février 1986, a été licencié le 11 juillet 1986 ; qu'à la demande du salarié, l'employeur a précisé, par lettre du 18 juillet 1986, que le licenciement était motivé par la restructuration de la société ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de diverses sommes, notamment à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif et complément d'indemnité compensatrice de préavis ; Sur le second moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que, dans ses conclusions d'appel, la société Midi pompes avait souligné que le lien existant entre la fonction salariale de M. C... et sa qualité d'associé suffisait à expliquer que, devant les résultats déficitaires de sa gestion commerciale, il avait jugé opportun de procéder à la cession de ses parts et admis le caractère tout naturellement inévitable de sa cessation d'activité dans l'entreprise, qui ne comptait par ailleurs qu'un autre salarié, de sorte que, contrairement à l'appréciation de la cour d'appel, et en soutenant devant les premiers juges, puis devant la cour d'appel, que la décision de licenciement était fondée sur les résultats de la gestion de M. C..., la société Midi pompes n'avait fait qu'invoquer, sous une autre forme et au titre de ces conséquences, la même cause de licenciement que celle énoncée dans sa lettre du 18 juillet 1986, puisque c'est la mauvaise gestion de M. C... qui avait provoqué la cession de ses parts et rendu inévitable son départ de l'entreprise, nécessitant ainsi une restructuration ; alors, d'autre part, que le salarié, qui avait signé un reçu pour solde de tout compte très détaillé, n'avait pas, dans sa demande en conciliation, jugé utile de préciser les moyens sur lesquels il la fondait, ce qui, au regard des dispositions de l'article L. 122-17 du Code du travail, rendait irrégulière cette dénonciation, la cour d'appel, qui s'est refusée à examiner les résultats professionnels de M. C..., a méconnu son office et violé les dispositions des articles L. 122-14-3, L. 122-17 du Code du travail et 12 du nouveau Code de procédure civile ; alors, encore, que, pour statuer ainsi d'office, la cour d'appel devait nécessairement au préalable rechercher si la demande d'énonciation des motifs formée par le salarié remplissait les conditions de fond et de forme imposées par les articles L. 122-14-2 et R. 122-3 du Code du travail, ce qui n'était pas le cas, faute notamment d'une expédition de la lettre par envoi recommandé ; alors, enfin, que les dispositions de l'article 122-14-3 ne mettent pas particulièrement à la charge de l'employeur la preuve de la réalité des motifs qu'il a invoqués et charge au contraire la juridiction de s'éclairer, en cas de besoin, par toute mesure d'instruction estimée utile ; Mais attendu, d'abord, que la lettre d'énonciation des motifs fixant les limites du litige, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à des conclusions invoquant un grief non visé dans cette lettre ; Attendu, ensuite, qu'il ne résulte ni des conclusions ni de l'arrêt que l'employeur ait soutenu les prétentions invoquées dans les deuxième et troisième branches ; que, dès lors, celles-ci sont nouvelles et, mélangées de fait et de droit, irrecevables ; Attendu, enfin, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'ordonner une mesure d'instruction dès lors qu'elle s'estimait suffisamment informée, a estimé que la restructuration de l'entreprise n'était pas établie ; que le moyen en sa dernière branche n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 ; Attendu que, pour accueillir la demande en paiement d'une certaine somme à titre d'indemnité de préavis fondée sur la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, la cour d'appel a retenu que cette convention avait été étendue aux sociétés dont l'objet était la fabrication des pompes et qu'il résultait de la lecture des statuts de la société que celle-ci avait pour objet social "l'étude, la fabrication, l'achat et la vente des pompes à eau et plus généralement de tous outillages et accessoires hydrauliques" ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, l'activité réelle de l'entreprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner la seconde branche du premier moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions concernant l'indemnité de préavis, l'arrêt rendu le 8 février 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne M. C..., envers la société Midi pompes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nîmes, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept avril mil neuf cent quatre vingt treize.

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