Cour de cassation, 26 novembre 1987. 86-13.760
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-13.760
Date de décision :
26 novembre 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme NICE-MATIN, dont le siège social est à Nice (Alpes-Maritimes), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 janvier 1986, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2ème chambre civile) au profit :
1°/ de Monsieur André X..., demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), ...,
2°/ de la COOPERATIVE DE MAIN D'OEUVRE NICE MATIN, société anonyme dont le siège social est à Nice (Alpes-Maritimes), ...,
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 octobre 1987, où étaient présents :
M. Jonquères, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. B..., Goudet, Guermann, Saintoyant, conseillers, M. Z..., Mme Y..., Mlle A..., M. David, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société anonyme Nice-Matin, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. X... et de la société anonyme coopérative de main d'oeuvre Nice Matin, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses différentes branches :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 10 janvier 1986), que cinq salariés de la société Nice-Matin, membres de la société coopérative de main-d'oeuvre de la société précédente, qui avaient quitté leur poste de travail pour aller émarger la feuille de présence préalablement à la tenue de l'assemblée générale de ladite société coopérative, ont fait l'objet de la part de leur employeur d'une retenue sur salaire pour s'être absentés de leur travail pendant quinze minutes ;
Attendu que la société Nice-Matin fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... la somme indûment retenue sur son salaire, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, par lettre du 7 décembre 1981, la direction de Nice-Matin avertissait le président du bureau de la CMO que "la participation du personnel de l'entreprise aux réunions de la coopérative de main-d'oeuvre ne doit apporter aucun trouble au fonctionnement de l'entreprise" ; que cette lettre manifestait la volonté de Nice-Matin de s'opposer à toute absence pendant le temps de travail, qui apporte nécessairement un trouble au fonctionnement de l'entreprise ; qu'en énonçant néanmoins que la lettre du 7 décembre 1981 s'analysait en une autorisation d'absence pendant les heures de travail, la cour d'appel a dénaturé, par adjonction, les termes clairs et précis de la lettre, en violation de l'article 1134 du Code civil ; alors que, d'autre part, en toute hypothèse, la renonciation à un droit ne se présume pas ; qu'elle ne peut résulter que d'un acte manifestant, sans équivoque, la volonté de renoncer ; que la cour d'appel a en l'espèce déduit de la lettre par laquelle la direction de Nice-Matin énonçait que la participation des salariés à l'assemblée générale ne devait pas apporter de trouble au fonctionnement de l'entreprise, que les salariés bénéficiaient d'une autorisation d'absence ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher en quoi la lettre litigieuse manifestait la volonté de Nice-Matin de renoncer à son droit de s'opposer à toute absence des salariés pendant les heures de travail, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de base légale au regard des articles 1315 et 2221 du Code civil ; alors, en outre, que le salaire, qui constitue la contrepartie du travail effectué par le salarié, n'est pas dû pendant les périodes d'absence, quand bien même celles-ci auraient été autorisées par l'employeur ; qu'en relevant en l'espèce que la société Nice-Matin ne pouvait sanctionner M. X... du chef d'absence injustifiée ou abusive, en procédant à une retenue de salaire, motif pris de ce que le salarié se serait conformé aux conditions posées par l'employeur pour autoriser le personnel à participer à l'assemblée générale de la coopérative, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, de plus, que la charge de la preuve d'une obligation incombe au demandeur ; que M. X... réclamait en l'espèce la rémunération du temps pendant lequel il s'était absenté de son poste de travail, en invoquant une autorisation qu'aurait donnée l'employeur pour participer à l'assemblée générale de la coopérative, dans la mesure où cette absence n'apportait aucun trouble au fonctionnement des services ; qu'il appartenait donc à M. X... de démontrer que son absence n'avait pas provoqué de trouble dans le service et qu'elle était de ce fait conforme aux conditions restrictives auxquelles l'autorisation d'absence était soumise ; qu'en déclarant néanmoins que l'absence de M. X... était
justifiée, motif pris de ce que la société Nice-Matin n'établit pas l'existence d'un trouble quelconque du service de photocomposition, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du Code civil ; alors, enfin, que, dans ses conclusions d'appel, la société Nice-Matin soutenait qu'il n'avait jamais été en usage dans l'entreprise que les salariés participent aux assemblées générales de la coopérative en dehors des heures d'arrêt de travail et, encore moins, qu'ils soient néanmoins rémunérés en cas d'absence pendant les périodes de travail ; qu'en énonçant que la société ne conteste nullement l'usage selon lequel les salariés auraient droit à un salaire sans contrepartie pendant les absences nécessitées par la tenue de l'assemblée générale de la coopérative, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société Nice-Matin en affirmant l'absence de contestation sur un point litigieux ; qu'elle a, par là-même, violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que les juges du fond ont relevé qu'il résultait de la lettre du 7 décembre 1981 de la direction de la société Nice-Matin adressée au président de la coopérative de main-d'oeuvre, ainsi que de la réponse faite à cette correspondance que, pour permettre au personnel de l'entreprise d'assister aux réunions de la coopérative, l'employeur avait autorisé celui-ci, sous la condition de n'apporter aucun trouble au fonctionnement des services, à s'absenter pendant les heures de travail et non exclusivement pendant les arrêts de travail appelés "brisures", le salarié pouvant, durant celles-ci, quitter son poste sans autorisation ; que, d'autre part, ayant constaté que la société Nice-Matin n'établissait pas que M. X... eût causé un trouble quelconque dans le service en quittant son poste pour aller signer la feuille de présence, ils en ont déduit qu'il n'y avait pas matière à sanction du chef d'absence injustifiée ou abusive ; qu'enfin ils ont retenu que l'absence du personnel pour assister aux assemblées annuelles n'avait jamais donné lieu à des retenues de salaires, quelle que fût la durée de ces assemblées, et que cet usage avait fait acquérir aux salariés un droit de percevoir un salaire sans que celui-ci constituât la contrepartie d'un travail ; Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, et abstraction faite du motif surabondant critiqué à la cinquième branche du moyen, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir souverain tant d'interpréter les termes ambigus de la lettre de l'employeur que d'apprécier les éléments de fait qui lui étaient soumis, sans renverser la charge de la preuve ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; Et sur les demandes du défendeur au pourvoi tendant au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile et à l'application de l'article 700 du même code :
Attendu que ces demandes déposées plus de deux mois après la signification du mémoire du demandeur sont tardives au regard de l'article 982 dudit code et sont dès lors irrecevables ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; REJETTE la demande de M. X...
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