Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
ORDONNANCE COMMUNE
N° RG 23/02215 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PJ6A
du 01 Août 2024
M.I 21/00445
N° de minute 24/01128
affaire : [F] [O]
c/ S.A.S. M.I.E MAITRISE DE L’INSTALLATION ELECTRIQUE, S.A.M.C.V. L’AUXILIAIRE
Grosse délivrée
à Me Benjamin DERSY
Expédition délivrée
à Me Paul RENAUDOT
à S.A.S. M.I.E MAITRISE DE L’INSTALLATION ELECTRIQUE
EXPERTISE(3)
le
L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE UN AOÛT À 14 H 00
Nous, Corinne GILIS, Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 22 Novembre 2023 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
M. [F] [O]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Benjamin DERSY, avocat au barreau de NICE
DEMANDEUR
Contre :
S.A.S. M.I.E MAITRISE DE L’INSTALLATION ELECTRIQUE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non comparant, non représenté
S.A.M.C.V. L’AUXILIAIRE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Paul RENAUDOT, avocat au barreau de GRASSE
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 07 Mai 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 05 Juillet 2024, prorogé successivement jusqu’au 01 Août 2024
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice en date du 23 novembre 2023, Monsieur [F] [O] a fait assigner en référé la société M.i.e Maîtrise de l’installation électrique et la compagnie d’assurance L’Auxiliaire aux fins de lui voir déclarées communes et opposables les opérations de l’ordonnance de référé en date du 9 mars 2021 ayant désigné Monsieur [Z] en qualité d’expert judicaire, remplacé par la suite par Monsieur [W]. Il demande de statuer ce que de doit sur les dépens.
Dans ses conclusions déposées à l’audience du 7 mai 2024, la compagnie d’assurance L’Auxiliaire émet protestations et réserves d’usage sur la demande en ordonnance commune diligentée par Monsieur [F] [O] et sollicite la condamnation de la société M.i.e à communiquer l’identité de son assureur à la date de l’assignation en référé qui lui été délivrée le 22 novembre 2023, et ce au besoin sous astreinte de 150 euros par jours de retard passé dans un délai d’un mois suivent la signification de la décision à intervenir.
La société M.i.e, bien que régulièrement assignée par acte déposé auprès d’une personne habilitée en l’espèce un directeur d’agence, n’a pas comparu, ni pour elle ni pour personne de sorte que la présente décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à l’assignation et aux conclusions qui ont été oralement soutenues.
MOTIFS
Sur la demande d’ordonnance commune :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
La décision de rendre commune à une partie les opérations d’une expertise judiciaire préalablement ordonnée relève des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile. L’intérêt légitime fait défaut lorsque la mesure sollicitée est destinée à soutenir une prétention manifestement vouée à l’échec.
En l’espèce, il existe un motif légitime à ce que la société M.i.e Maîtrise de l’installation électrique soit associée aux opérations d’expertise en cours susvisées.
Il y a donc lieu de lui déclarer communes et opposables les opérations d’expertises en cause.
Afin de ne pas retarder les opérations d’expertise en cours, il convient de ne pas ordonner de consignation complémentaire, l’expert pouvant saisir à tout moment le juge chargé du contrôle des expertises, d’une telle demande, comme il pourra demander une prolongation du délai pour le dépôt de son rapport, eu égard à cette intervention forcée.
Chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés.
Sur la demande de communication de l’identité du nouvel assureur de la société M.i.e :
Au terme de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
De plus, l’article 133 du Code de procédure civile prévoit si la communication des pièces n'est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d'enjoindre cette communication.
Selon l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, « Tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.
Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité ».
En l’espèce, la société M.i.e a souscrit auprès de la compagnie d’assurance L’Auxiliaire une police du 9 janvier 2008 au 31 décembre 2009 puis du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2017. L’activité « électricité » concernée par la présente affaire est couverte par ces deux polices.
La société L’Auxiliaire n’était pas l’assureur de la société M.i.e à la date de l’assignation en référé délivrée par Monsieur [O] ; elle l’était uniquement à la date de la réalisation des travaux.
Les garanties facultatives seront dues par le nouvel assureur de la société M.i.e à la date de l’assignation. Cependant, le nom de l’actuel assureur de la société M.i.e n’a pas été communiqué au cours des débats.
Par conséquence, il sera ordonné à la société M.i.e de communiquer l’identité de son assureur à la date de l’assignation en référé qui lui a été délivrée le 22 novembre 2023, et ce sous astreinte de 100 euros par jours de retard passé le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision.
Il y a donc lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte de 100 euros par jour de retard, passé le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, et pendant une durée de trois mois, délai au-delà duquel il sera statué sur la liquidation de l’astreinte provisoire et la fixation de l’astreinte définitive.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’article 835 alinéa 2 du même code,
DÉCLARONS opposables à la société M.I.E Maîtrise de l’installation électrique l’ordonnance de référé du 9 mars 2021 (RG n°20/01365) ;
DÉCLARONS communes et opposables à la société M.I.E Maîtrise de l’installation électrique les opérations d’expertise confiées à Monsieur [Z], remplacé par la suite par Monsieur [W] ;
DISONS que Monsieur [F] [O] communiquera sans délai au nouveau défendeur l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra désormais convoquer et associer la société M.I.E Maîtrise de l’installation électrique aux opérations d’expertise et poursuivre ses opérations en sa présence ou celui-ci dûment appelé ;
ORDONNONS à la société M.i.e de communiquer l’identité de son assureur à la date de l’assignation en référé qui lui a été délivrée le 22 novembre 2023, et ce sous astreinte de 100 euros par jours de retard passé le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision ;
ASSORTISSONS cette obligation d’une astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance, et pendant une durée de trois mois, délai au-delà duquel il sera statué sur la liquidation de l’astreinte provisoire et la fixation de l’astreinte définitive ;
DISONS que les dépens seront partagés par tiers entre chaque partie.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment