Texte intégral
N° RG 23/00534 - N° Portalis DBVM-V-B7H-LV47
N° Minute :
C2
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL FOURNIER AVOCAT
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 14 NOVEMBRE 2023
Appel d'une ordonnance (N° R.G. 22/02104) rendue par le tribunal judiciaire de GRENOBLE en date du 19 janvier 2023, suivant déclaration d'appel du 01 Février 2023
APPELANTE :
Mme [I] [E]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 6] (38)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Virginie FOURNIER de la SELARL FOURNIER AVOCAT, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉES :
S.A. GENERALI IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, société appartenant au Groupe GENERALI immatriculé sur le registre italien des groupes d'assurances sous le numéro 026.
[Adresse 2]
[Localité 5]
S.A. GENERALI VIE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, société appartenant au Groupe GENERALI immatriculé sur le registre italien des groupes d'assurances sous le numéro 026.
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentées par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Olivia RISPAL-CHATELLE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère
Mme Ludivine Chetail, conseillère
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 Septembre 2023 Mme Cardona, Présidente chargée du rapport, assistée de Claire Chevallet, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par ordonnance du 19 janvier 2023, dans un litige opposant Mme [I] [E] à son assureur prévoyance la société Generali IARD et la société Generali Vie, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble a ordonné une expertise médicale avec mission Dintilhac classique, confiée au docteur [U] [Y], débouté Mme [E] de sa demande d'article 700 du code de procédure civile et laissé la charge des dépens à cette dernière.
Mme [E] a interjeté appel le 1er février 2023 en ce que le juge a confié à l'expert une mission classique au lieu d'une mission contractuelle.
Par conclusions elle demande donc à la cour de modifier la mission d'expertise, de dire que la provision sera partagée par moitié entre les parties et de condamner la société Generali IARD à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Aux termes de leurs conclusions les sociétés Generali IARD et Generali Vie s'associent à la demande de modification de la mission, mais concluent à la confirmation de l'ordonnance pour le surplus.
MOTIVATION
Les parties s'opposant sur la mise en oeuvre, au profit de Mme [E], du contrat d'assurance de groupe Atoll Prévoyance proposé par la société Generali Vie et auquel elle a souscrit le 1er février 2012, il n'y a pas lieu à une mission d'expertise médicale de droit commun, mais à une mission contractuelle, pour vérifier si les conditions d'application de la garantie souscrite sont remplies.
Il convient donc de faire droit à la demande de modification de la mission confiée à l'expert, conformément aux conclusions des parties.
Pour le surplus, il n'y a pas lieu de modifier les modalités d'exécution de l'expertise, ni de faire droit aux demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme l'ordonnance en ce qu'elle a confié l'expertise au docteur [U] [Y], fixé à 1200 euros la consignation à verser par Mme [E], débouté Mme [E] de sa demande d'article 700 du code de procédure civile et laissé les dépens à la charge de cette dernière ;
Infirme l'ordonnance en ce qui concerne la mission confiée à l'expert et les délais fixés ;
Et statuant à nouveau sur ces points :
Fixe ainsi la mission de l'expert :
1°) Convoquer et entendre les parties assistées le cas échéant de leur conseil et recueillir leurs observations,
2°) Entendre tout sachant,
3°) Se faire communiquer par Mme [E] tous les éléments médicaux relatifs à son arrêt de travail du 28 février 2022 et à ses suites et, après avoir été autorisé, se faire remettre par tout tiers détenteurs l'ensemble des éléments médicaux nécessaires ainsi que par tous médecins et établissements de soin concernant la prise en charge de Mme [E],
4°) Décrire les pathologies et soins dont fait l'objet Mme [E], décrire précisément les antécédants médicaux de Mme [E], en ce compris les traitements suivis,
5°) Procéder à un examen clinique détaillé de Mme [E],
6°) Dire si l'état de santé de Mme [E] relevait à la date du 28 février 2022 et relève de l'incapacité de travail ; si concernant l'état de santé actuel la réponse est négative, dire jusqu'à quelle date l'arrêt de travail était justifié, préciser en ce cas la date de consolidation,
7°) en cas de consolidation, déterminer l'invalidité fonctionnelle et l'invalidité à sa profession de Mme [E], en se référant au barême contractuel,
Dit que l'expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus de tiers concernant la partie demanderesse qu'avec son accord, qu'à défaut d'accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elles auront désigné à cet effet ;
Dit que Mme [E] devra consigner la provision de 1 200 euros avant le 20 décembre 2023, à la régie d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Grenoble, et qu'à défaut de consignation dans le délai, la désignation de l'expert sera caduque, sauf prorogation sollicitée en temps utile ;
Dit que l'expert devra déposer son rapport dans les 8 mois de la consignation au plus tard ;
Y ajoutant,
Déboute Mme [E] de sa demande d'article 700 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens d'appel à la charge de Mme [E].
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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