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Cour de cassation, 04 avril 2019. 18-15.691

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-15.691

Date de décision :

4 avril 2019

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Texte intégral

CIV. 2 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 avril 2019 Cassation sans renvoi Mme FLISE, président Arrêt n° 462 F-D Pourvoi n° C 18-15.691 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne, dont le siège est [...] , contre le jugement rendu le 21 février 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Chaumont, dans le litige l'opposant à M. L... H..., domicilié [...] , R..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Decomble, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Decomble, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Marne, l'avis de M. Gaillardot, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article R. 322-10-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2010-332 du 24 mars 2010, applicable au litige ; Attendu qu'il résulte de ce texte que, sauf le cas d'urgence, la prise en charge des frais de transport est subordonnée à la présentation par l'assuré de la prescription médicale établie préalablement à l'exécution de la prestation de transport ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne (la caisse) ayant refusé de prendre en charge les frais du transport effectué par M. H... (l'assuré), le 11 avril 2017, pour se rendre de son domicile, situé à Chaumont, au centre hospitalier universitaire de Dijon, au motif que la prescription médicale n'avait pas été établie antérieurement au transport aller litigieux, l'assuré a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que, pour accueillir ce dernier, le jugement retient que la caisse a refusé le remboursement des transports de l'assuré au motif que la prescription médicale a été établie le jour même du transport, soit après le transport aller, et a considéré que la prescription médicale n'étant pas horodatée, mais uniquement datée, il ne peut être établi de façon certaine que sa rédaction soit postérieure au transport litigieux, de sorte que les frais de transport devaient être remboursés par la caisse ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il constatait que l'assuré ne rapportait pas la preuve que la prescription médicale avait été établie antérieurement à l'exécution du transport en litige, le tribunal a violé le texte susvisé ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 février 2018, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Chaumont ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Rejette le recours de M. H... aux fins de prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Marne des frais du transport aller effectué le 11 avril 2017 ; Condamne M. H... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Marne ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne. Le jugement attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a infirmé la décision de la commission de recours amiable en date du 6 septembre 2017 et enjoint à la Caisse de prendre en charge le coût du transport litigieux effectué par Monsieur H... le 11 avril 2017 pour se rendre au CHU de DIJON ; AUX MOTIFS QU' « en droit et par application des dispositions de l'article R. 332-10 du Code de la sécurité sociale, les frais de transport de l'assuré ou de l'ayant droit se trouvant dans l'obligation de se déplacer pour recevoir des soins ou subir des examens appropriés à son état sont pris en charge dans certains cas, notamment pour ceux liés à une hospitalisation ; que cependant, et au terme de l'article R. 322-10-2 du Code de la sécurité sociale, cette prise en charge est subordonnée à la présentation par l'assuré de la prescription médicale de transport ainsi que d'une facture délivrée par le transporteur ou d'un justificatif de transport ; que la prescription indique le motif du transport et le mode de transport retenu en application des règles de prise en charge mentionnées au premier alinéa de l'article L. 322-5 qu'en cas d'urgence, la prescription médicale peut être établie a posteriori ; que Monsieur L... H... a sollicité la prise en charge de frais de transport effectué le 11 avril 2017 pour se rendre en véhicule particulier au Centre hospitalier de DUON pour y subir une intervention chirurgicale ; que le motif de refus de prise en charge opposé par la Caisse repose sur la date d'établissement de la prescription médicale liée à ce transport ; que cependant, ce document à défaut d'être horodaté, est uniquement daté ; qu'il ne peut par conséquent être établi de manière certaine que sa rédaction soit postérieure au transport litigieux ; qu'il convient en conséquence d'infirmer la décision de rejet de la Commission de recours amiable de la CPAM de la Haute-Marne faisant grief, et en conséquence d'enjoindre à cette Caisse de prendre en charge le coût du transport litigieux sur la base d'un transport en véhicule personnel. » ; ALORS QUE, premièrement, interdiction est faite au juge de dénaturer les documents de la cause ; qu'en retenant, s'agissant de la prescription médicale de transport, qu'il n'était pas « établi de manière certaine que sa rédaction soit postérieure au transport litigieux », quand dès lors qu'elle avait été établie le 11 avril 2017 par un médecin exerçant au sein du CHU de DIJON, la prescription médicale de transport avait été nécessairement établie postérieurement au trajet aller effectué par l'assuré le 11 avril 2017 pour se rendre audit CHU, les juges du fond ont dénaturé la prescription médicale de transport en date du 11 avril 2017 ; ALORS QUE, deuxièmement, sauf le cas d'urgence, la prise en charge des frais de transport est subordonnée à la présentation par l'assuré de la prescription médicale établie préalablement à l'exécution de la prestation de transport ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'ils y étaient invités, si, dès lors qu'elle avait été établie le 11 avril 2017 par un médecin exerçant au sein du CHU de DIJON, la prescription médicale de transport n'avait pas été nécessairement établie postérieurement au trajet aller effectué par l'assuré le 11 avril 2017 pour se rendre audit CHU, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article R. 322-10-2 du code de la sécurité sociale ; ALORS QUE, troisièmement, et en tout état, il appartient à l'assuré, demandeur à la prise en charge des frais de transport par lui exposés, de rapporter la preuve de ce que les conditions de cette prise en charge sont réunies ; qu'aussi bien, appartenait-il à Monsieur H... d'établir que la prescription médicale de transport avait été établie antérieurement à l'exécution de la prestation de transport ; qu'en ordonnant la prise en charge des frais de transport litigieux, quand ils retenaient que demeurait une incertitude sur le point de savoir si la prescription médicale est antérieure ou postérieure au transport litigieux, les juges du fond ont inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315, devenu 1353, du code civil, ensemble l'article R. 322-10-2 du code de la sécurité sociale.

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