Berlioz.ai

Cour d'appel, 07 novembre 2002. 2001/1359

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

2001/1359

Date de décision :

7 novembre 2002

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

DU 07 Novembre 2002 ------------------------- D.S. Mathieu X... C/ Taouès Y... RG N : 01/01359 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du sept Novembre deux mille deux, par Monsieur CERTNER, Conseiller rapporteur, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur Mathieu X... né le 21 Septembre 1958 à BANGUI REP. CENTRE AFRIQUE 15 Cours de la Marne 47300 VILLENEUVE SUR LOT représenté par Me Philippe BRUNET, avoué assisté de Me Sylvie BRUSSIAU-CONSTANT, avocat (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 01/4322 du 15/02/2002 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AGEN) APPELANT d'une ordonnance rendue par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance AGEN, décision attaquée en date du 27 Septembre 2001, enregistrée sous le n 99/385 D'une part, ET : Monsieur Taouès Y... né le 19 Septembre 1962 à BETHAM (ALGERIE) 2 rue Paul Salban 47300 PUJOLS représenté par la SCP VIMONT J. ET E., avoués assisté de Me Anne-Marie DAVELU-CHAVIN, avocat (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 01/4563 du 25/01/2002 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AGEN) INTIME, D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire. La cause a été communiquée au Ministère Public , débattue et plaidée en Chambre du Conseil, le 03 Octobre 2002 sans opposition des parties, devant Monsieur CERTNER, Conseiller rapporteur assisté de Dominique SALEY, greffier. Le Conseiller rapporteur et rédacteur en a, dans son délibéré, rendu compte à la Cour composée, outre lui-même, de Monsieur BOUTIE, Président de Chambre et Monsieur ROS, Conseiller, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. EXPOSE DU LITIGE Dans des conditions de régularité de forme et de délai non discutées, Mathieu X... a interjeté appel d'une Ordonnance rendue par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance d'AGEN le 27/09/01 ayant rappelé le caractère conjoint de l'autorité parentale sur les deux enfants communs, maintenu la résidence habituelle de ces derniers au domicile de leur mère et dit qu'à défaut d'accord amiable, le droit de visite s'exercerait le dernier dimanche de chaque mois, de 9 à 19 heures; Les faits de la cause ont été relatés par le premier Juge en des énonciations auxquelles la Cour se réfère expressement; L'appelant conclut à la réformation de la décision entreprise; se fondant sur les constatations et conclusions des deux enquêtes sociales diligentées et déniant toute réalité aux prétendus incidents relatés par l'intimée survenus postérieurement au dépôts de ces rapports, il demande à exercer son droit de visite et d'hébergement du vendredi soir de la sortie de l'école au lundi matin à la reprise des cours ainsi que pendant la moitié de toutes les vacances scolaires en alternance; Au visa de l'art. 564 du N.C.P.C., il soulève par ailleurs l'irrecevabilité de la demande nouvelle de Taouès Y... tendant à voir attribuer l'exercice de l'autorité parentale à titre exclusif; Il demande aussi que la lettre de Melissa à sa mère produite sous le numero 35 du bordereau de communication soit écartée des débats; De son côté, l'intimée réclame la confirmation de l'Ordonnance querellée en ce qui concerne le droit de visite du père mais demande à exercer seule l'autorité parentale; elle explique que cette demande est recevable dès lors qu'est survenu depuis le prononcé de la décision appelée un fait nouveau, à savoir la cessation par Mathieu X... du paiement de la pension alimentaire mise à sa charge et la mise en oeuvre d'une procédure de paiement direct; Elle fait valoir qu'il n'y a pas lieu d'écarter des débats la lettre incriminée par l'appelant, les dispositions de l'art. 205 du N.C.P.C. ne s'appliquant que dans le cadre d'un procés en divorce ou en séparation de corps; Enfin, elle réclame l'allocation de la somme de 534 Euros par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; MOTIFS DE LA DECISION Il n'y a pas lieu d'écarter des débats la lettre de Melissa à sa mère, l'art. 205 du N.C.P.C. n'interdisant les témoignages des descendants que sur les seuls griefs invoqués au cours d'une procédure en divorce ou en séparations de corps, ce qui n'est pas le cas en l'espèce; Au reste, cette lettre au contenu passablement confus n'apporte rigoureusement rien en l'état des renseignements déja à disposition et de l'audition des enfants par le premier Juge; Ce dernier a procédé à une analyse minutieuse et complète des faits à l'origine du litige, des prétentions et moyens des parties, des rapports d'enquête sociale et des incidents qui ont eu lieu postérieurement au dépôt du second rapport; Il a entendu les enfants et a tenu compte de leurs doléances, observations et opinions autant qu'il est possible et raisonnable en pareille matière; Cette analyse n'est nullement contestée utilement en cause d'appel par Mathieu X... qui invoque les mêmes arguments à l'appui des mêmes demandes qu'en première instance; Or, il lui a été répondu en des attendus justes et bien fondés auxquels il n'y a guère à ajouter que ceci: > s'il peut éventuellement subsister un doute quant aux causes exactes des incidents relatés, notamment les fugues des deux fillettes, il est constant que sa relation avec ces dernières est difficile et qu'une part non négligeable de ces difficultés tient à son comportement personnel et à ses propres maladresses, > les textes applicables ne font obligation aux Juridictions, pour se déterminer, que de tenir compte du seul intérêt des enfants, > l'intérêt de ces derniers n'est pas de leur imposer une relation plus importante avec leur père que celle qui a été fixée par le premier Juge en raison de leur opposition et du peu de profit qu'ils paraissent en retirer, Mathieu X... ayant avec elles une attitude qui n'est toujours adaptée; Il convient en conséquence d'adopter les motifs du premier Juge et de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions; La demande de l'intimée relativement à l'autorité parentale est bien nouvelle pour n'avoir pas été exprimée en première instance; elle est cependant recevable alors qu'il s'agit de faire juger une question née de la survenance d'un fait nouveau caractérisé par la carence de l'appelant à faire face à ses obligations alimentaires à l'égard de ses enfants; cette carence est avérée au vu de la procédure de paiement direct instrumentée par ministère d'Huissier de Justice courant mai 2002; Ce fait, particulièrement démonstratif, ajouté à l'absence actuelle de tout dialogue possible entre parents, rend illusoire le maintien, même à titre symbolique, de l'autorité parentale conjointe, laquelle est vide de sens pour ne plus présenter aucune consistance pratique; Il faut en prendre acte, en tirer les conséquences et, dans ces conditions, faire droit à la demande de l'intimée; L'équité et la situation économique ne commandent pas de faire application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; Les dépens d'appel doivent être mis à la charge de Mathieu X... qui succombe; PAR CES MOTIFS La COUR, statuant publiquement après débats en Chambre du Conseil, contradictoirement et en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la Loi, Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'art. 205 du N.C.P.C., Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions, Déclare recevable la demande formée par de Taouès Y... tendant à se voir attribuer l'exercice de l'autorité parentale à titre exclusif, Y fait droit et dit en conséquence qu'elle exercera seule l'autorité parentale sur les deux enfants communs, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Condamne Mathieu X... aux entiers dépens d'appel, étant précisé que les deux parties sont bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, Autorise les Avoués de la cause à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision. Le Greffier, Le Président, D.SALEY B.BOUTIE

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2002-11-07 | Jurisprudence Berlioz