Texte intégral
CIV. 1
CGA
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 16 novembre 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10541 F
Pourvoi n° C 15-25.891
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la SCI CB, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 3 décembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans le litige l'opposant à M. [R] [Y], domicilié [Adresse 1],
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Ladant, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de la SCI CB, de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. [Y] ;
Sur le rapport de Mme Ladant, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI CB aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. [Y] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille seize.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour la société SCI CB
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la SCI CB de sa demande tendant à voir condamner M. [Y] à lui verser la somme de 3 722 000 € au titre du préjudice subi du fait des deux ventes aux enchères ;
AUX MOTIFS QUE « la société SCI CB ne démontre pas que le manquement de l'avocat lui a fait perdre une chance réelle de pouvoir obtenir le sursis à statuer de la vente de son bien, au demeurant dans une limite de temps sur laquelle elle ne s'exprime pas et par voie de conséquence celle de le vendre à un prix supérieur à celui de l'adjudication » ;
ALORS QUE le jugement, dès son prononcé, dessaisit le juge de la contestation qu'il tranche ; que l'arrêt mixte du 11 décembre 2013 a, dans son dispositif, dit que M. [Y] a commis une faute engageant sa responsabilité civile professionnelle et ordonné la réouverture des débats afin qu'il soit statué « sur les dommages-intérêts » ; qu'il en résultait que la cour d'appel, qui avait tranché définitivement le principe de la responsabilité de M. [Y], ne demeurait saisie que de l'évaluation de ces derniers ; qu'en relevant l'absence de perte de chance d'obtenir le sursis à statuer, la cour d'appel a méconnu les effets de son précédent arrêt, violant ainsi les articles 480 et 481 du code de procédure civile ;
ALORS, A TOUT LE MOINS, QU'après avoir relevé, dans son arrêt mixte du 11 décembre 2013, que la faute commise dans la rédaction du dire du 14 janvier 2004 dans la procédure de saisie de la SCI CB est constitutive d'une perte de chance d'obtenir le sursis demandé, la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, estimer que la société SCI CB ne démontre pas que le manquement de l'avocat lui a fait perdre une chance réelle de pouvoir obtenir le sursis à statuer de la vente de son bien ; qu'en statuant ainsi, elle a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE toute perte de chance, même faible, doit être indemnisée ; que l'issue d'une instance n'étant jamais certaine, il appartient aux juges du fond de reconstituer la discussion qui n'a pu s'instaurer devant une juridiction par la faute d'un auxiliaire de justice ; qu'en se bornant à retenir que la société SCI CB ne démontre pas que le manquement de l'avocat lui a fait perdre une chance réelle de pouvoir obtenir le sursis à statuer de la vente de son bien et, par voie de conséquence, celle de le vendre à un prix supérieur à celui de l'adjudication, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'absence totale de chance d'obtenir le sursis à statuer, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.
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