Cour d'appel, 27 mars 2008. 07/00398
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/00398
Date de décision :
27 mars 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'AGEN
1ère Chambre
MATRIMONIAL
DU 15 Mai 2008
-------------------------
B. B. / I. L.
Driss X...
C /
Fatima Y... épouse X...
Aide juridictionnelle
RG N : 07 / 00398
- A R R E T No 432 / 08
Prononcé à l'audience publique du quinze Mai deux mille huit, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, assisté d'Isabelle LECLERCQ, Greffier
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,
ENTRE :
Monsieur Driss X...
né le 01 Décembre 1946 à AIN ORMA (MAROC)
de nationalité française
sans emploi
demeurant ...
...
représenté par la SCP TESTON-LLAMAS, avoués
assisté de Me Alain MIRANDA, avocat
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2007 / 03059 du 04 / 09 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AGEN)
APPELANT d'un jugement du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance d'AGEN, décision attaquée en date du 02 Février 2007, enregistrée sous le no 06 / 00408
D'une part,
ET :
Madame Fatima Y... épouse X...
née le 12 mai 1975 à AIN ORMA MAROC
de nationalité marocaine
demeurant ...
...
INTIMEE n'ayant pas constitué avoué
D'autre part,
A rendu l'arrêt de défaut. La cause a été débattue et plaidée en Chambre du Conseil, le 27 Mars 2008 sans opposition des parties, devant Bernard BOUTIE, Président de Chambre assisté d'Isabelle LECLERCQ, Greffier. Le Président, rapporteur et rédacteur en a, dans son délibéré, rendu compte à la Cour composée, outre lui-même, de François CERTNER et Dominique NOLET, Conseillers, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.
* *
*
Driss X... et Fatima Y... se sont mariés le 19 octobre 2002 sans contrat préalable. Ils n'ont pas eu d'enfant.
A la suite de la requête conjointe en divorce déposée le 23 avril 2003, il n'a pas été donné suite à cette procédure. Dans un jugement rendu le 08 mars 2005, le tribunal de grande instance d'AGEN refusait de prononcer l'annulation du mariage.
Fatima Y... déposait une requête en divorce le 16 février 2005. L'ordonnance autorisant les époux à résider séparément était rendue le 11 mai 2005 et l'assignation en divorce était délivrée le 13 juillet 2005.
Par jugement en date du 02 février 2007, le Juge aux Affaires Familiales au Tribunal de Grande Instance d'AGEN :
- prononçait le divorce aux torts exclusifs de Fatima Y...,
- ordonnait les mesures de publicité et de liquidation du régime matrimonial,
- déboutait Driss X... de sa demande de dommages intérêts.
Par déclaration en date du 08 mars 2007, Driss X... relevait appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions déposées le 24 octobre 2007, il soutient qu'en considération des pièces qu'il produit, la somme de 10. 000 € à titre de dommages intérêts doit lui être accordée. Il sollicite la réformation du jugement en ce sens.
Bien que régulièrement assignée selon les dispositions de l'article 659 du Nouveau Code de Procédure Civile, Fatima Y... n'a pas constitué avoué pour faire connaître ses moyens de défense. Le présent arrêt sera donc rendu par défaut en application de l'article 474 du Nouveau Code de Procédure Civile.
SUR QUOI,
Attendu que pour conclure à la réformation du jugement en ce qu'il le déboutait de sa demande de dommages intérêts, Driss X... fait valoir que Fatima Y... n'avait qu'un seul but en contractant mariage avec lui, à savoir pouvoir rester en France ; qu'il a mis ce projet en échec, mais que ce comportement est pour lui gravement injurieux et justifie la demande faite ;
Mais attendu que le premier juge relevait justement qu'en introduisant une demande en divorce sur requête conjointe six mois après le mariage, Driss X... envisageait de se séparer de son épouse sans alléguer aucun grief et en admettant son désir réel ; qu'il ne saurait maintenant exciper d'un comportement injurieux qu'il avait alors admis ;
Que le jugement rejetant la demande de dommages intérêts sera confirmé, les autres dispositions de la décision n'étant pas discutées ;
Attendu que Driss X..., qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens ;
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant en audience publique, après débats en chambre du conseil, par arrêt de défaut susceptible d'opposition, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 02 février 2007 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance d'AGEN,
Condamne Driss X... aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Bernard BOUTIE, Président de Chambre et par Isabelle LECLERCQ, greffier présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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