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Cour de cassation, 22 juin 1993. 91-43.570

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-43.570

Date de décision :

22 juin 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 18/ l'ASSEDIC de la région de l'Isère, dont le siège est ... àrenoble (Isère), 28/ l'AGS, dont le siège est ... (8e), en cassation d'un arrêt rendu le 10 juin 1991 par la cour d'appel de Lyon (1re et 2e chambres réunies), au profit : 18/ de M. Régis X..., ès qualités d'administrateur du redressement judiciaire de l'associationootball clubrenoble-Dauphiné, demeurant 14, rue D. Villars àrenoble (Isère), 28/ de M. Y..., ès qualités, demeurant 6, rueénéral Mangin àrenoble (Isère), 38/ de M. Jacques Z..., ayant demeurant ... (10e), et actuellement sans domicile connu, 48/ l'Union nationale des footballeurs professionnels, dont le siège est ... (2e), 58/ de l'association Football club de Grenoble et de l'Isère, dont le siège est ... àrenoble (Isère), défendeurs à la cassation ; M. X..., ès qualités et l'association football clubrenoble-Dauphiné ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Lecante, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Waquet, Boittiaux, Bèque, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme Béraudo, MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, Mmes Pams-Tatu, Bignon, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC de la région de l'Isère, de l'AGS, de M. X..., ès qualités, et de l'association Football club de Grenoble et de l'Isère, de Me Ricard, avocat de M. Z... et de l'Union nationale des footballeurs professionnels, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu que l'administrateur de l'association Football Club derenoble Dauphiné (FCGD), venue aux droits du Football club association sportive de Grenoble (CFCASG) et mise en redressement judiciaire, fait grief à l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation, d'avoir décidé que la rupture du contrat de travail de M. Z..., joueur de football, était imputable à la CFASG, alors, selon le moyen, que le FCGD avait fait valoir dans ses conclusions devant la cour d'appel que la défaillance de M. Z... au sein de l'équipe de football derenoble, mise en lumière par les extraits de presse sportive produits aux débats, contituait de la part d'un joueur professionnel, capitaine de l'équipe de surcroît, une violation grave et renouvelée de ses obligations contractuelles, justifiant la rupture immédiate du contrat de travail à durée déterminée de M. Z... ; qu'il appartenait à la cour d'apprécier si la défaillance caractérisée du joueur qui percevait un salaire très important s'élevant à 37 500 francs, ne constituait pas au regard de la profession concernée, en raison de ses conséquences catastrophiques pour le club, une faute grave justifiant la résiliation immédiate du contrat de travail par l'employeur ; qu'en omettant de répondre à ces conclusions pertinentes, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, adoptant sur ce point les motifs des premiers juges, a décidé que les griefs invoqués par le FCGD ne revêtaient pas un caractère de gravité tel qu'il rendait impossible le maintien du contrat de travail, qu'elle a ainsi répondu aux conclusions invoquées ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal : Vu les articles L. 143-11-8 et D. 143-2 du Code du travail ; Attendu que, selon le second de ces textes, le montant maximum de la garantie prévu, à l'article L. 143-11-8 du Code du travail est fixé à treize fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance chômage lorsque les créances résultent des dispositions législatives ou réglementaires et des stipulations d'une convention collective et sont nées d'un contrat de travail dont la date de conclusion est antérieure de plus de six mois à la décision prononçant le redressement judiciaire et, dans les autres cas, le montant de cette garantie est limité à quatre fois le plafond sus mentionné ; Attendu que l'arrêt attaqué, pour décider que l'Assedic de l'Isère, mandataire de l'AGS, serait, à concurrence du montant maximum de treize fois le plafond prévu par le texte sus mentionné tenu de garantir la créance salariale de dommages-intérêts fixée à la suite de la rupture du contrat de travail de M. Z... par son employeur, a énoncé que cette créance trouvait son fondement dans l'article L. 122-3-8, alinéa 2, du Code du travail ; Qu'en statuant ainsi, alors que le texte qu'elle avait visé prévoit que le montant de la réparation du dommage causé au salarié par la rupture d'un contrat de travail à durée déterminée sera calculé en fonction de la rémunération dudit salarié et qu'elle avait constaté qu'il s'agissait en la cause de rémunérations dont le montant avait été librement débattu entre les parties et non du salaire minimum impérativement fixé par la loi ou la convention collective, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la créance de M. Z... serait garantie par l'ASSEDIC dans la limite de treize fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance chômage, l'arrêt rendu le 10 juin 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Condamne les défendeurs, envers l'ASSEDIC de la région de l'Isère et de l'AGS, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Lyon, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

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