Cour de cassation, 15 juin 1993. 90-43.376
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-43.376
Date de décision :
15 juin 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Rechapage Réunion, dont le siège social est au ..., zone industrielle du Chaudron, Sainte-Clotilde (Réunion),
en cassation d'un arrêt rendu le 10 avril 1990 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), au profit de M. Claude Y..., demeurant ... (Yvelines),
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mai 1993, où étaient présents :
M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Merlin, conseiller rapporteur, MM. Monboisse, Ferrieu, conseillers, Mme X..., Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Rechapage Réunion, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 10 avril 1990), que M. Y... a été engagé, le 3 mars 1988, en qualité de technicien par la société Rechapage Réunion ; que son médecin traitant lui a délivré, le 16 avril 1988, un certificat médical prescrivant un arrêt de travail du 16 avril au 23 avril 1988, ultérieurement prolongé jusqu'au 6 mai 1988 ; que, soutenant avoir été victime d'un accident du travail le 15 avril 1988 justifiant cet arrêt de travail et avoir été licencié le 17 avril suivant, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir condamné à payer au salarié diverses sommes à titre d'indemnité de préavis, de dommages-intérêts, de frais irrépétibles, alors, selon le moyen, que l'employeur avait soutenu tant en première instance qu'en appel, que le contrat de travail avait été résilié d'un commun accord le 15 avril 1988 en raison de l'insuffisance professionnelle non contestée du salarié, accord concrétisé par le réglement à ce dernier de ses salaires au 15 avril, bien qu'il fût, comme les autres employés de l'entreprise, réglé au mois ; qu'il s'ensuit que l'accident du travail prétendûment survenu le 15 avril, mais déclaré le 16, n'avait pu suspendre un contrat que les parties avaient rompu ; que, cependant, les premiers juges, tenant pour acquis sur les seules affirmations du salarié qu'il avait été licencié après son accident du travail, se sont abstenus totalement de rechercher les circonstances de la rupture et si le contrat de travail n'avait pas été résilié par accord des parties le 15 avril 1988, et que la cour d'appel, qui adopte les motifs des premiers juges sans procéder à cette recherche, a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil et des articles L. 122-4,
L. 122-5 du Code du travail, alors que le jugement, dont appel, au contraire de ce qu'affirme la cour d'appel, n'a pas constaté que l'employeur ne justifiait pas d'un accord des parties mettant fin au contrat à la date du 15 avril, pour la raison que le jugement, ainsi que précédemment démontré, s'abstient totalement de s'expliquer sur ce point, et que de ce chef, la cour d'appel a dénaturé gravement les motifs des premiers juges en violation de l'article 1134 du Code civil, alors que l'employeur avait fait ressortir, dans ses conclusions, que le 17 avril étant un dimanche, ne pouvait être la date de la rupture du contrat de
travail ; qu'à plus forte raison, la cour d'appel devait-elle, au vu de cette circonstance, rechercher la date et les circonstances de la rupture et que, de ce chef encore, le défaut de base légale est certain au regard des articles 1134 du Code civil, L. 122-4, L. 122-5 du Code du travail ; Mais attendu que procédant à la recherche prétendûment omise et hors toute dénaturation, les juges du fond ont contaté, par une appréciation des éléments de fait et de preuve qui leur étaient soumis, que le salarié avait été licencié au cours d'une période de suspension de son contrat de travail consécutive à un accident du travail ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer au salarié la somme de 101 880 francs à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que l'indemnisation est fonction du préjudice, lequel, en l'espèce, n'est ni constaté, ni allégué et que l'arrêt a, de ce chef, violé l'article L. 122-14-6 du Code du travail ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des pièces de la procédure, que l'employeur ait soutenu devant la cour d'appel les prétentions invoquées au moyen qui, nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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