Texte intégral
ARRET
N°
[Y]
[J]
C/
S.A.M.C.V. THELEM ASSURANCES
PM/SGS/VB
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU QUATORZE SEPTEMBRE
DEUX MILLE VINGT TROIS
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/00436 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IVB6
Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE DU HUIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
Madame [K] [Y]
née le 09 Mars 1981 à [Localité 5] (54)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne BOLLIET de la SCP GOSSARD BOLLIET MELIN, avocat au barreau de COMPIEGNE
Plaidant par Me Armelle HUBERT, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [Z] [J]
né le 27 Avril 1977 à [Localité 6] (77)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Anne BOLLIET de la SCP GOSSARD BOLLIET MELIN, avocat au barreau de COMPIEGNE
Plaidant par Me Armelle HUBERT, avocat au barreau de PARIS
APPELANTS
ET
S.A.M.C.V. THELEM ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Audrey BOUDOUX D'HAUTEFEUILLE, avocat au barreau d'AMIENS
Plaidant par Me Stéphanie SALAÜN, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
DEBATS :
A l'audience publique du 08 juin 2023, l'affaire est venue devant M. Pascal MAIMONE, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 septembre 2023.
La Cour était assistée lors des débats de Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Madame Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre, Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre et M. Pascal MAIMONE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 14 septembre 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
*
* *
DECISION :
Propriétaire d'une maison à usage d'habitation, M. [Z] [J] et Mme [K] [Y] ont confié des travaux d'aménagement et de rénovation à la société [F], assurée par la société Thélem.
Le 18 mars 2017, ils ont fait assigner la société [F],devant le juge des référés du tribunal de grande instance de compiègne lequel,par ordonnance du 23 août 2017, a ordonné une expertise judiciaire.
Par acte d'huissier du 3 octobre 2022, les consorts [R] ont fait assigner la société Thelem Assurances de voir déclarer communes et opposables à Thelem les opérations d'expertises issues de l'ordonnance de référé en date du 23 août 2017.
Par ordonnance du 8 décembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Compiègne a rejeté la demande formée par les consorts [R] au visa des articles 2224 et 2241 du code civil, dit que les dépens resteront à la charge des consorts [R] et rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 23 décembre 2022, les consorts [R] ont interjeté appel de cette ordonnance.
Par conclusions transmises par la voie électronique le 24 mai 2023, les consorts [J] -Loison Mme [K] [Y] demandent à la cour de :
In limine litis
Prononcer la recevabilité et le bien fondé du désistement d'instance de Mme [K] [Y] du fait du partage d'indivision conventionnelle en date du 7 mars 2023 :
Prononcer que M [Z] [J] demeure seul appelant à la procédure
Au fond
-Infirmer l'ordonnance entreprise dans son intégralité,
Ce faisant,
-Renvoyer les parties à se pourvoir ainsi qu'elles en aviseront, cependant dès à présent,
-Ordonner la jonction de la présente instance avec celle initiée aux mêmes fins à l'égard de la société Etablissements [F] comme relative à la même expertise judiciaire,
-Etendre, et ce faisant déclarer communes et opposables à Thelem les opérations d'expertise confiées à M. [T] [I] selon l'ordonnance de référé du 23 août 2017 précitée,
-Condamner Thelem à payer à M. [Z] [J] la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-Condamner Thelem aux entiers dépens de 1 ère instance et d'appel dont distraction est requise au profit de la Scp Gossard Bolliet Melin, avocats par application de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions transmises par la voie électronique le 22 mars 2023, Thelem demande à la cour de :
-Confirmer l'ordonnance entreprise,
Ce faisant,
-Juger que l'action initiée par les consorts [R] est prescrite ;
-Juger qu'il n'est pas démontré que l'expert judiciaire aurait donné son accord sur cette mise en cause,
-Par conséquent, débouter les consorts [R] de l'intégralité de leurs demandes,
Y ajoutant,
-Condamner les consorts [R] à lui verser la somme de 3.000 euros en application des dispositions prévues par l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel,
-Très subsidiairement, lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves sur la mesure d'expertise sollicitée et réserver les dépens,
En tout état de cause, débouter les consorts [R] de leur demande au titre des frais irrépétibles.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l'exposé de leurs prétentions et moyens.
Par ordonnance du 25 mai 2023 la clôture a été prononcée et l'affaire a été renvoyée pour plaidoiries à l'audience du 8 juin 2023.
CECI EXPOSE, LA COUR,
Sur le désistement d'instance de Mme [K] [Y] :
Les articles 400 et 401 du code de procédure civile disposent que le désistement est admis en toutes matières et que le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En application de ces dispositions, il est considéré que la demande de condamnation aux titre des frais irrépétibles formée par un intimé ne constitue pas une demande incidente.
Au cas d'espèce, le désistement d'appel de Mme [K] [Y] ne contient aucune réserve et Thelem qui ne formule qu'une demande de confirmation de l'ordonnance entreprise et au titre des frais irrépétibles ne formule aucun appel incident, ce désistement est parfait et il convient de le constater.
Sur la demande d'extension des opérations d'expertises à Thelem :
En application des articles 145 et 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner en référé toute mesure d'instruction s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.
Par ailleurs, il résulte de l'article 2224 du code civil, que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
En outre, en application de l'article 2241 du code civil, la demande d'expertise devant le juge des référés n'interrompt la prescription que jusqu'à la décision désignant l'expert qui met fin à l'instance en demande d'expertise.
En l'espèce les consorts [R] ont fait assigner en référé expertise la société [F] par acte d'huissier du 18 mai 2017. Cette instance a interrompu le délai de prescription de jusqu'à la date du 23 août 2017, date de l'ordonnance désignant M. [T] [I] en qualité d'expert.
Il ressort des termes de leur assignation le 18 mai 2022 qu'ils avaient connaissance de ce que la société [F] était assurée par Thelem: M. [Z] [J] ne peut donc légitiment prétendre qu'il n'a eu connaissance du nom de l'assureur de la société [F] que par la fourniture par celle-ci d'une attestation d'assurance dans le cadre des opérations d'expertise par un dire du 31 mars 2022.
Par ailleurs, aux termes de l'article L114-1 du code des assurances, quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier et l'article L.124-3 alinéa 1 er de ce même code précise que le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Ainsi l'action du tiers lésé est recevable tant que l'assuré responsable peut encore agir contre son assureur et le point de départ de ce délai biennal est la date de l'engagement de l'action en justice contre l'assuré.
Or société [F] n'a pas mis en cause son assureur dans le délai de deux ans suivant l'assignation du 18 mai 2017: elle ne dispose donc pas de la possibilité de mettre en cause son assureur dans le litige l'opposant à M.[J], le cas échéant.
Il n'existe donc en la cause aucun motif légitime d'étendre les opérations d'expertise de M. [T] [I] en cours à Thelem.
L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande d'extension des opérations d'expertise en cours à la société Thelem.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
M. [Z] [J] succombant, il convient :
-de le condamner aux dépens d'appel ;
-de le débouter de leur demande au titre des frais irrépétibles pour la procédure d'appel ;
- de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle les a condamnés aux dépens de première instance ;
-de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle l'a débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles pour la procédure de première instance.
L'équité commandant de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de Thelem, il convient de la débouter de sa demande à ce titre pour la procédure d'appel et de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle en a fait de même pour la procédure de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort :
Constate le désistement d'appel de Mme [K] [Y] ;
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Déboute les parties de leurs plus amples demandes ;
Condamne M [Z] [J] aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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