Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Prodirest-Discol, dont le siège est ...,
en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 14 septembre 1998 par le conseil de prud'hommes de Lyon, au profit de Mme Maryse X..., demeurant ... les Lyon,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, Mme Quenson, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Prodirest-Discol, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la société Prodirest-Discol a formé un pourvoi contre l'ordonnance de référé rendue le 14 septembre 1998 par le conseil de prud'hommes de Lyon ; qu'elle a égalemnt interjeté appel de cette décision ; que, par arrêt du 10 mars 1999, la cour d'appel a déclaré l'appel recevable et statué au fond ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est devenu sans objet ;
PAR CES MOTIFS ;
Dit n'y avoir lieu à statuer ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille.
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