Texte intégral
COUR D'APPEL DE
GRENOBLE
2ème Chambre Civile
Cabinet de
Mme Emmanuèle Cardona, Présidente, chargée de la mise en état
N° RG 23/00688 - N° Portalis DBVM-V-B7H-LWNR
N° Minute :
Copie exécutoire
délivrée
le :
à :
la SELARL RIONDET
la SELARL GERBI
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
DU MARDI 7 NOVEMBRE 2023
Appel d'un Jugement (N° R.G. 21/06015)
rendu par le tribunal judiciaire de GRENOBLE
en date du 26 janvier 2023
suivant déclaration d'appel du 14 Février 2023
Vu la procédure entre :
Appelante et demanderesse à l'incident
S.A. SWISSLIFE PREVOYANCE SANTE Agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Michel DE GAUDEMARIS de la SELARL RIONDET, avocat au barreau de GRENOBLE,postulant, et la SCP BAULIEUX BOHE CHOUVELLON MUGNIER RINCK, avocat au Barreau de LYON substitué et plaidant par Me FERRANDA, avocat au Barreau de LYON
Et
Intimée et défenderesse à l'incident
Mme [Z] [F]
née le 09 Avril 1958 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Hervé GERBI de la SELARL GERBI, avocat au barreau de GRENOBLE
A l'audience sur incident du 20 septembre 2023, Nous, Anne-Laure Pliskine, conseillère chargée de la mise en état, assistée de Caroline Bertolo, greffière, avons entendu les avocats en leurs conclusions et plaidoiries ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré et ce jour avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCEDURE
Le 1er octobre 2002 Mme [F] a adhéré à une assurance de groupe dénommé 'nouveau régime de prévoyance' souscrit auprès de la société Swisslife Prevoyance et Santé avec les garanties incapacité de travail et invalidité.
Elle a déclaré un arrêt de travail le 16 février 2009, pris en charge au titre de la garantie incapacité de travail jusqu'au 12 février 2014, date à laquelle l'assureur lui a notifié par courrier du 6 mai 2014 qu'elle n'était plus en incapacité temporaire de travail d'après les conclusions de l'expert.
Le médecin expert de la CIPAV a fixé à 25 % son taux d'incapacité sur le plan fonctionnel en référence au barème de droit commun et à 60 % le taux d'incapacité sur le plan professionnel.
Un nouvel arrêt de travail est intervenu le 15 juin 2014, renouvelé jusqu'au 4 avril 2015, date à laquelle le versement des indemnités a cessé.
À la suite d'une chute, Mme [F] a à nouveau été placée en arrêt de travail du 2 juin 2016 au 2 mars 2017, date à laquelle le versement des indemnités a cessé.
Elle a obtenu l'organisation d'une expertise le 13 mars 2019.
L'expert a déposé son rapport le 4 mai 2021, confirmant les conclusions du médecin de la CIPAV.
Par acte du 14 décembre 2021 Mme [F] a fait assigner la société Swisslife devant le tribunal judiciaire de Grenoble, pour lui payer les arrérages échus au 30 novembre 2021.
Par jugement du 26 janvier 2023 le tribunal judiciaire de Grenoble a notamment jugé que la société Swisslife était irrecevable à soulever la fin de non-recevoir tirée de la presctiption et l'a condamnée à payer diverses sommes à Mme [F].
La société Swisslife a interjeté appel le 14 février 2023.
Par conclusions d'incident elle demande au magistrat en charge de la mise en état de déclarer irrecevable comme prescrite la demande de Mme [F] et de la condamner à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Elle estime que Mme [F] n'a pas agi dans les deux ans de l'article L 114-1 du code des assurances.
Mme [F] demande au magistrat en charge de la mise en état de rejeter l'incident et de condamner l'assureur à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle estime que la prescription ayant été soulevée devant le juge du fond, qui l'a rejetée, son examen ne relève pas du magistrat en charge de la mise en état.
Elle ajoute que sur le fond la prescription n'est pas acquise.
MOTIFS
Il résulte de l'avis rendu le 3 juin 2021 par la Cour de cassation (n°21-70.006) que le conseiller de la mise en état ne peut connaître ni des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état, ou par le tribunal, ni de celles qui, bien que n'ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge (par ex., la prescription).
En l'espèce, le tribunal judiciaire de Grenoble a jugé irrecevable la société Swisslife à soulever la prescription de l'action de Mme [F], pour ne pas l'avoir fait devant le juge de la mise en état.
L'appel de la société Swisslife porte sur l'intégralité des dispositions du jugement et donc également sur la prescription soulevée, rendant ainsi le magistrat en charge de la mise en état incompétent pour en connaître.
Il convient donc de débouter la société Swisslife de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
Nous, Anne-Laure Pliskine, conseillère de la deuxième chambre civile, chargée de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,
Rejette les demandes de la société Swisslife,
Condamne la société Swisslife Prévoyance et Santé à payer à Mme [F] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Swisslife aux dépens de l'incident.
Prononcée par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signée par Anne-Laure Pliskine, conseillère chargée de la mise en état, et par la Greffière, Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La conseillère chargée de la mise en état
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