Cour de cassation, 06 octobre 2010. 09-67.060
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
09-67.060
Date de décision :
6 octobre 2010
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 490 et 492 du code civil dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007, alors applicable ;
Attendu que la mise en tutelle prévue par ces deux textes exige la constatation par les juges du fond, d'une part, de l'altération des facultés mentales ou corporelles de l'intéressé et, d'autre part, de la nécessité pour celui-ci d'être représenté d'une manière continue dans les actes de la vie civile ;
Attendu qu'un juge des tutelles a placé sous tutelle Mme X... aux motifs qu'il était établi par l'ensemble du dossier et plus spécialement par les éléments médicaux, qu'elle présentait des difficultés et qu'elle avait, de ce fait, besoin d'être représentée d'une manière continue dans les actes de la vie civile ;
Attendu que, pour confirmer cette décision, le jugement attaqué énonce qu'il ressort des auditions des parties, des éléments du dossier et plus particulièrement des éléments médicaux que Mme X... nécessitait une mesure de protection ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser l'altération des facultés mentales de Mme X... de nature à justifier la mesure de mise sous tutelle, le tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 juin 2008, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Digne-les-Bains ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence ;
Condamne les défendeurs aux dépens
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils pour M. Y....
Il est fait grief au jugement confirmatif attaqué d'AVOIR prononcé l'aggravation de la curatelle renforcée de Madame Christiane X... en tutelle en gérance ;
AUX MOTIFS QU'il ressort des auditions des parties, des éléments du dossier et plus particulièrement des éléments médicaux que Madame Christiane X... nécessite une mesure de protection ;
qu'en conséquence, il y a lieu de rejeter le recours formé et de confirmer en toutes ses dispositions la décision prononcée par le juge des tutelles du greffe détaché de MANOSQUE ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il est établi par l'ensemble du dossier et plus spécialement par les éléments médicaux que Christiane X... présente des difficultés et qu'il a, de ce fait, besoin d'être représenté d'une manière continue dans les actes de la vie civile ;
qu'il convient de prononcer l'aggravation de la curatelle 512 du Code civil en tutelle en gérance ;
qu'il convient en outre d'autoriser Christiane X... à voter, au vu du certificat du médecin traitant ;
qu'en revanche, il ne saurait être fait droit à la demande d'ouverture d'un compte courant, cette mesure étant incompatible avec une telle en gérance, la loi interdisant en ce cas la gestion d'un compte en banque par le protégé lui-même ;
ALORS QUE la tutelle ne peut être ouverte qu'en cas d'altération de ses facultés mentales ou corporelles si elle empêche l'expression de la volonté, médicalement établie et quand un majeur a besoin d'être représenté d'une manière continue dans les actes de la vie civile ; qu'à l'appui de leur décision, les juges du fond ont énoncé qu'il ressort « des éléments médicaux que Madame Christiane X... nécessite une mesure de protection » ou que « Madame X... présentait des difficultés et qu'elle a de ce fait besoin d'être représentée d'une manière continue dans les actes de la vie civile » ; qu'en statuant ainsi, sans constater l'altération des facultés mentales ou corporelles de Madame X..., ni la nature et l'étendue des « difficultés » nécessitant son besoin d'être représentée d'une manière continue dans les actes de la vie civile, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles 490 et 492 du Code civil.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique