Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 22 Novembre 2024
Président : Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 11 Octobre 2024
N° RG 24/03038 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5DMG
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [W] [B] né le 12 Février 1946 à [Localité 4], faisant élection de domicile en les bureaux sis [Adresse 3] de la Société Immobilière PUJOL, son gérant et mandataire
représenté par Maître Dorothée SOULAS de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [R] [J] né le 25 Janvier 1948 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [R] [J] est titulaire d’un bail portant sur un box-garage situé [Adresse 2] consenti par Monsieur [W] [B] au terme d’un contrat en date du 21 octobre 2019 avec prise d’effet au 22 octobre 2019 et comportant une clause résolutoire.
N’ayant pas respecté son obligation de paiement du loyer et des charges au terme convenu, Monsieur [W] [B] lui a fait délivrer un commandement de payer la somme de 423,63 € visant la clause résolutoire le 29 février 2024, qui est resté infructueux.
C’est dans ces circonstances que par exploit de commissaire de justice du 02 juillet 2024, Monsieur [W] [B] a fait assigner Monsieur [R] [J], aux fins d’obtenir:
-la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et de la résiliation du bail et l’expulsion du locataire et de tout occupant de son chef sous astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter du prononcer de l’ordonnance à intervenir ;
-la restitution à la société IMMOBILIERE PUJOL pour le compte de Monsieur [W] [B], sous la même astreinte, des clés et du badge permettant l’accès aux locaux susvisés ;
-le paiement d’une somme de 1 054,69 € à titre de provision sur la dette locative arrêtée au 20 juin 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en justice ;
-la fixation d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer majoré des charges ;
-le paiement de la somme de 1 100 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens, en ceux compris les frais de commissaire de justice et notamment le coût du commandement de payer du 29 février 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 octobre 2024.
À cette date Monsieur [W] [B], par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes telles que formées au terme de son acte introductif d’instance auquel il convient de se référer.
Monsieur [R] [J], régulièrement assigné par procès-verbal remis à l’étude, n’est pas représenté à l’audience susvisée.
SUR QUOI
Attendu qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, il y a lieu de rappeler qu’en l’absence de comparution de la partie en défense, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu que l’article 834 du Code de procédure civile dispose « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différent » ;
Que par application de l’article 835 du même code, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’impose, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire » ;
Attendu qu’en vertu des textes précités, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement et qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;
Attendu qu’il résulte des stipulations du bail en date du 21 octobre 2019 liant les parties qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance ou d’inexécution des obligations imposées au locataire, le contrat est résilié de plein droit à un mois après la délivrance d’un commandement de payer les loyers ;
Que suite au commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire, le preneur, à qui incombe la charge probante, ne s’est pas acquitté de son obligation de paiement ;
Qu’il y a donc lieu de constater que par l’effet de la clause résolutoire, le bail se trouve résilié de plein droit le 30 mars 2024 et l’obligation de Monsieur [R] [J] de quitter les lieux n’est dès lors pas contestable ;
Qu’il y a lieu d’ordonner l’expulsion du locataire et de tout occupant de son chef outre la condamnation du locataire à restituer à la société IMMOBILIERE PUJOL, pour le compte de Monsieur [W] [B], les clés et le badge permettant l’accès au box-garage ;
Attendu qu’il ressort de l’extrait de compte produit aux débats, que Monsieur [R] [J] est débiteur de la somme de 988,47 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 20 juin 2024 ;
Que Monsieur [R] [J] sera donc condamné au paiement de la somme provisionnelle de 988,47 € correspondant à la dette locative arrêtée au 20 juin 2024, loyer du mois de juin 2024 inclus, majorée des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 29 février 2024 sur la somme de 423,63 € et à compter de l’assignation en justice pour le surplus ;
Qu’il convient de fixer l’indemnité provisionnelle d’occupation due par Monsieur [R] [J] au bailleur égale au montant du dernier loyer pratiqué de 126,21 € majoré des charges de 15 € soit la somme totale de 141,21 € et de condamner Monsieur [R] [J] à son paiement à compter du 05 juillet 2024 jusqu’à la libération définitive des lieux loués ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu d’assortir l’expulsion ni la restitution des clés et du badge de l’astreinte sollicitée, en l’espèce inopportune ;
Attendu que Monsieur [R] [J] sera condamné au paiement de la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 29 février 2024 ;
PAR CES MOTIFS
JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONSTATONS la résiliation du bail des locaux situés [Adresse 2] liant les parties ;
ORDONNONS l’expulsion de Monsieur [R] [J] et celle de tous occupants de son chef du local loué susvisé, et ce dès la signification de la présente ordonnance avec le concours de la force publique si nécessaire ;
ORDONNONS à Monsieur [R] [J] de restituer à la société IMMOBILIERE PUJOL pour le compte de Monsieur [W] [B], les clés et le badge permettant l’accès aux locaux susvisés ;
CONDAMNONS Monsieur [R] [J] à payer, à titre provisionnel, à Monsieur [W] [B] la somme de 988,47 € au titre de la dette locative arrêtée au 20 juin 2024, loyer du mois de juin inclus ;
CONDAMNONS Monsieur [R] [J] à payer, à titre provisionnel, à Monsieur [W] [B] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer de 126,21 € majoré des charges de 15 € soit la somme totale de 141,21 € pratiqué majoré des charges à compter du 05 juillet 2024 et jusqu’à parfaite libération des lieux;
CONDAMNONS Monsieur [R] [J] à payer à Monsieur [W] [B] la somme de 1000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
CONDAMNONS Monsieur [R] [J] aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 29 février 2024;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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