Tribunal Administratif de Montreuil, 14 février 2024. 2217682
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2217682
Date de décision :
14 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 décembre 2022, Mme D A, représentée par Me Levy, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 9 novembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet compétent de lui délivrer un certificat de résidence, sous une astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- " la décision " est entachée d'incompétence de son signataire ;
- " la décision " est entachée d'insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;
- la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour méconnait les articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Par un mémoire enregistré le 31 octobre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Marias a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante algérienne née le 7 octobre 1990, a formulé le 8 novembre 2019, à l'occasion du renouvellement de son certificat de résidence en qualité de conjointe de français, une demande de certificat de résidence de dix ans. Par un arrêté du 9 novembre 2022 dont la requérante demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
2. Par un arrêté n° 2022/0979 du 25 avril 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné à M. F B, chef du bureau de l'accueil et de l'admission au séjour, délégation pour signer, en cas d'absence de Mme E C, directrice des étrangers et des naturalisations, notamment, les décisions attaquées. Par suite, alors qu'il n'est ni établi ni allégué que Mme C n'aurait pas été absente ou empêchée, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de " la décision " doit être écarté.
3. La décision portant refus de renouvellement d'un certificat de résidence et la décision fixant le pays de destination comportent les motifs de droit et de fait qui les fondent et sont, par suite, régulièrement motivées, l'obligation de quitter le territoire français, accessoire au refus de renouvellement de ce titre de séjour, n'ayant pas à faire l'objet d'une motivation particulière.
4. Il ne ressort ni des termes de l'arrêté ni des autres pièces du dossier que le préfet n'aurait pas examiné la situation personnelle de l'intéressée.
5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
6. Mme A, qui ne conteste pas que la communauté de vie avec son époux français a cessé à la date de l'arrêté contesté - le préfet ayant d'ailleurs relevé les nombreuses incohérences dans les déclarations du couple - soutient désormais qu'elle vit en concubinage avec un ressortissant portugais bénéficiant en France d'un droit au séjour permanent et qu'ils ont deux enfants dont l'aîné, qui est né en 2019, est scolarisé. Toutefois, compte tenu du caractère très récent, à la supposer établie, de la communauté de vie avec M. G, qui déclare une adresse dans le département des Yvelines, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - en tout état de cause inapplicable aux Algériens -, ou qu'il aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation.
7. Les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 111-2 du même code, " sous réserve des conventions internationales ". En ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l'accord franco-algérien régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés. Par suite, la requérante ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni, ainsi qu'il a été dit au point précédent, de celles de l'article L. 423-23 du même code.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 31 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Baffray, président,
M. Marias, premier conseiller,
M. Bernabeu, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2024.
Le rapporteur,
H. Marias
Le président,
J.-F. BaffrayLa greffière
A. Macaronus
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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