Cour Administrative d'Appel de Nantes, 02 décembre 2022. 21NT01489
Juridiction :
Cour Administrative d'Appel de Nantes
Numéro de pourvoi :
21NT01489
Date de décision :
2 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D B et M. A C ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 26 septembre 2018 par lequel le maire de Dol-de-Bretagne a délivré à la société THK Promotion un permis de construire modifiant un permis accordé le 10 décembre 2015, ainsi que la décision du 30 novembre 2018 rejetant leur recours gracieux.
Par un jugement n° 1900511 du 29 mars 2021, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 mai 2021, Mme B et M. C, représentés par Me Collet, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 29 mars 2021 ;
2°) d'annuler l'arrêté du maire de Dol-de-Bretagne du 26 septembre 2018 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Dol-de-Bretagne, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 3 500 euros.
Par un mémoire, enregistré le 15 juillet 2021, la commune de Dol-de-Bretagne conclut qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête dès lors que le maire de la commune a retiré le permis de construire contesté à la demande de la société bénéficiaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ".
2. Par la présente requête Mme B et M. C relèvent appel du jugement du 29 mars 2021 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande, tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 26 septembre 2018 par le maire de Dol-de-Bretagne à la société THK Promotion.
3. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 13 juillet 2021, qui a été transmis au contrôle de légalité le 19 juillet 2021, le maire de Dol-de-Bretagne a retiré l'autorisation contestée. Par suite les conclusions de la requête tendant à l'annulation de ce permis sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
4. Dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Dol-de-Bretagne une somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B et M. C tendant à l'annulation du permis de construire du 26 septembre 2018.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B, à M. A C, à la commune de Dol-de-Bretagne et à la société THK Promotion.
Fait à Nantes, le 2 décembre 2022.
J. FRANCFORT
La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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