Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier février mil neuf cent quatre vingt treize , a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- BERNARD X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 28 janvier 1992, qui, pour complicité de publication de comptes annuels ne donnant pas une image fidèle, l'a condamné à 10 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles R. 213-4 du Code de l'organisation judiciaire, 591, 592 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué mentionne que la Cour était présidée par M. Trotel, conseiller, présidant l'audience en remplacement du président de chambre titulaire, empêché ; "alors qu'en cas d'empêchement du président titulaire, celui-ci doit être remplacé par un magistrat du siège suppléant désigné par le premier président ou, à défaut, par le magistrat du siège présent le plus ancien dans l'ordre des nominations de la Cour ; qu'en l'état des mentions ci-dessus rappelées, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer du mode de désignation de M. Trotel appelé à remplacer le président titulaire, et partant, de la régularité de la composition de la juridiction qui a rendu l'arrêt attaqué" ;
Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la chambre des appels correctionnels était présidée par M. Trotel, conseiller, siégeant en remplacement du président de la chambre titulaire, empêché ;
Que ces mentions suffisent à établir que ce magistrat a été régulièrement appelé à présider en l'empêchement du président titulaire ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
h Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 59 et 60 du Code pénal, 437 et 463 de la loi du 24 juillet 1966 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Bernard coupable de complicité de publication de bilans inexacts ;
"aux motifs que le bilan de la Sodira comportait, du fait de la comptabilisation de factures fictives, des inexactitudes qui donnaient une image infidèle de sa situation financière et de ses résultats ; que ce document a été adressé au greffe du tribunal de commerce de Nantes le 1er avril 1986 par Bernard agissant au nom de la direction de la Sodira ; que chargé de la direction administrative et financière de la société mère, la Sefipar, Bernard n'ignorait pas le caractère inexact des comptes de la Sodira ainsi arrêtés et publiés dans la mesure où il supervisait cette comptablité et avait donné au comptable de la Sodira les instructions nécessaires à l'établissement de certaines factures fictives ; que chargé, en sa qualité de directeur administratif et financier de la Sefipar, de mettre en oeuvre la décision de recourir à une facturation fictive destinée à améliorer les résultats de la Sodira pour 1985 dans le but de parvenir à sa vente, Bernard s'est rendu coupable comme complice de la publication du bilan de l'exercice clos au 30 septembre 1985 dont il connaissait l'inexactitude ;
"alors, d'une part, que l'arrêt attaqué qui a requalifié les faits de présentation et publication de bilan inexact en complicité de ce même délit sans préciser le mode de complicité retenu à l'encontre du prévenu n'a pas légalement justifié la décision de condamnation ;
"alors, d'autre part, que la seule communication des comptes annuels d'une société anonyme non cotée au greffe du tribunal de commerce n'emporte pas leur publication au sens de l'article 437 de la loi du 24 juillet 1966 dès l'instant où elle n'est suivie que d'un insert au Bodacc effectué à la diligence du greffier se bornant à indiquer que les documents ont été déposés au greffe ; qu'en statuant ainsi, sans préciser si les comptes annuels avaient fait l'objet de réelle mesures de publication, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;
"alors, enfin, que Bernard faisait valoir dans ses écritures d'appel qu'il n'avait fait qu'agir sur les injonctions de sa hiérarchie qui avait depuis fort longtemps adopté cette pratique consistant à diminuer artificiellement la perte de l'exercice en insérant dans les documents comptables annuels des factures non causées ; que dès l'instant où elle avait expressément constaté que Bernard ne pouvait être considéré comme un dirigeant de fait de la société, la cour d'appel devait s'expliquer sur ces circonstances de nature à établir que ce dernier, marié et père de trois enfants, qui était âgé de 52 ans au moment des faits et nouvellement engagé dans la SA Sefipar, avait ainsi agi sous la contrainte et dans le seul but de conserver son emploi et de subvenir aux besoins de sa famille ; que faute de l'avoir fait, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'élément intentionnel de l'infraction qui suppose, chez son auteur, la libre conscience de publier des documents erronés et de porter ainsi atteinte aux intérêts d'autrui" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, a caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit de publication de comptes annuels ne donnant pas une image fidèle et la complicité de cette infraction dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, contradictoirement débattus devant eux, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hecquard conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hébrard, Culié, Pinsseau conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac, Mme Mouillard conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
p En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
aa)- 2
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment