Texte intégral
1ère Chambre
ARRÊT N° 25/2016
R.G : 15/01361 - 2790
M. [S] [H] [M] [U]
Mme [R] [T] [I] [F] [Q] épouse [U]
C/
SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 12 JANVIER 2016
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Xavier BEUZIT, Président,
Monsieur Marc JANIN, Conseiller,
Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 Novembre 2015
devant Madame Olivia JEORGER-LE GAC, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 12 Janvier 2016 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur [S] [H] [M] [U]
né le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Jean-david CHAUDET de la SCP BREBION - CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Guillaume LENGLART, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Madame [R] [T] [I] [F] [Q] épouse [U]
née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Jean-david CHAUDET de la SCP BREBION - CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Guillaume LENGLART, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Gilles DAUGAN de la SCP DEPASSE/SINQUIN/DAUGAN/QUESNEL, avocat au barreau de RENNES
Par jugement d'orientation du 09 janvier 2015, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nantes a:
- déclaré les époux [U], débiteurs saisis, irrecevables en leurs diverses exceptions de nullité tardivement présentées en infraction aux dispositions de l'article 74 du code de procédure civile,
- débouté les époux [U] de toutes leurs prétentions sauf celle relative à l'indemnité forfaitaire demandée par la banque,
- constaté l'inopposabilité de cette indemnité forfaitaire pour défaut d'annexion à l'acte authentique et fixé la créance de BNP Paribas Personal Finance, créancier poursuivant, au montant rectifié de 985.739,39 euros augmenté des intérêts conventionnels de 4,85% à compter du 21 septembre 2010 sur la base de 983.649,56 euros,
- autorisé la vente amiable du bien saisi au prix plancher de 300.000 euros,
- fixé la date à laquelle l'affaire serait rappelée,
- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de vente et taxé à la somme de 6.423,50 euros l'état de frais de Me [Y] et à celle de 7.541 euros celui de Me [O],
- dit que les frais taxés seront à la charge de l'acquéreur.
Appelants de ce jugement et autorisés, à cette fin, par une ordonnance du 12 mars 2015, Monsieur et Madame [U] ont fait délivrer le 27 mars 2015 une assignation à jour fixe à la société BNP Paribas Personal Finance (ci-après dénommée BNP Paribas) afin de solliciter que la Cour:
- constate qu'en l'absence de déchéance du terme, la banque poursuit sur la base d'une créance non exigible,
- déboute en conséquence, la banque de ses demandes de vente forcée du bien et ordonne la mainlevée du commandement à fin de saisie et de toute inscription en marge au frais de l'intimée,
- à défaut, dise que BNP Paribas a commis une faute et la condamne au paiement de la somme de 1.054.594,86 euros arrêtée au 20 septembre 2010, à parfaire, outre intérêts au taux de 4,85% à compter de le'arrê à intervenir avec capitalisation des intérêts,
- la condamne au paiement de la somme de 27.393,47 euros outre intérêts légaux,
- ordonne la compensation des créances des parties,
- à défaut déboute la banque de ses prétentions,
- subsidiairement, confirme le jugement déféré,
- condamne l'intimée au paiement de la somme de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamne aux dépens de première instance et d'appel avec droit de recouvrement pour ceux dont il a été fait l'avance,
- taxe les dépens de son conseil.
Par conclusions du 25 septembre 2015, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a sollicité que la Cour:
- confirme le jugement entrepris en ce qu'il a fixé sa créance à la somme de 985.739,39 euros outre intérêts conventionnels de 4,85% à compter du 21 septembre 2010 sur la somme de 983.649,56 euros,
- déclare irrecevable et mal fondée la contestation de créance des époux [U],
- dise que le juge de l'exécution est incompétent pour statuer sur la responsabilité de la banque, et déboute les époux [U] de toutes leurs prétentions relatives à des fautes commises par la banque, à un manquement au devoir de conseil ou au devoir de mise en garde,
- confirme le jugement entrepris en ce qu'il a autorisé la vente amiable du bien et fixé le prix minimum à 350.000 euros,
- renvoie le dossier devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nantes afin qu'il fixe une date d'audience au cours de laquelle devra être constatée la vente amiable,
- condamne les époux [U] au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamne aux dépens de première instance et d'appel avec droit de recouvrement pour ceux dont il a été fait l'avance.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la Cour renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu qu'il y a lieu dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, d'ordonner la jonction des instances RG 15/1361 et 15/2790 sous la référence 15/1361.
Sur le moyen tiré de l'absence de prononcé de la déchéance du terme :
Afin d'échapper à la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de leurs prétentions à voir prononcer la nullité du commandement de payer, relevée par le premier juge, les époux [U] concluent à ce que l'absence de déchéance du terme est un moyen de fond ayant pour conséquence l'absence d'exigibilité de la créance.
Compte tenu de la délivrance d'actes de poursuite, cette absence d'exigibilité ne peut avoir pour conséquence que la nullité des actes de poursuite, et il en résulte que cette prétention est irrecevable.
En outre, elle est en toute état de cause infondée, l'acte de prêt prévoyant que toute défaillance de l'emprunteur rend la créance du prêteur immédiatement exigible et une mise en demeure non suivie d'effet ayant été délivrée aux emprunteurs préalablement au commandement de saisie.
Sur le décompte de créance :
La contestation émise à ce titre est irrecevable comme nouvelle en appel, les dispositions de l'article R311-5 du Code des procédures civiles d'exécution exigeant qu'une contestation ait été présentée lors de l'audience d'orientation pour pouvoir être examinée par la Cour.
Sur la responsabilité de la banque :
Les époux [U] ne disposent pas d'un titre exécutoire constatant l'existence d'une créance certaine liquide et exigible contre la banque, qui leur permettraient de faire valoir devant le juge de l'exécution une exception de compensation.
D'autre part, les pouvoirs dévolus à ce juge par les dispositions de l'article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire ne lui permettent pas de délivrer un titre exécutoire aux époux [U], leur demande de dommages et intérêts n'étant pas relative à l'indemnisation des conséquences dommageables d'une mesure d'exécution mais à l'indemnisation des conséquences dommageables d'un manquement prétendu de la banque lors de la conclusion du contrat de prêt.
Consécutivement, leur demande est irrecevable.
Le solde des dispositions du jugement n'est pas critiqué, la banque acceptant la fixation de sa créance par le premier juge et les parties étant d'accord pour une vente amiable aux conditions qu'il a fixées.
En conséquence, le jugement déféré est confirmé dans toutes ses dispositions.
Les époux [U], qui succombent, supporteront la charge des dépens d'appel. Il n'y a pas lieu d'augmenter leurs difficultés par une condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et la demande émise à ce titre est rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Ordonne la jonction des instances RG 15/1361 et 15/2790 sous la référence 15/1361.
Confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions.
Déclare irrecevable ou mal fondées les prétentions de Monsieur et Madame [U].
Condamne in solidum Monsieur et Madame [U] aux dépens de première instance et d'appel avec droit de recouvrement pour ceux dont il a été fait l'avance.
Déboute la SA BNP Paribas Personal Finance de sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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