Cour de cassation, 02 mars 1993. 90-41.206
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-41.206
Date de décision :
2 mars 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Mohamed Z..., demeurant 6, plan de l'Ourme à Uzès (Gard),
en cassation d'un jugement rendu le 28 novembre 1989 par le conseil de prud'hommes de Nîmes (section agriculture), au profit de Mme Mireille X..., demeurant ... (Gard), Uzès,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 janvier 1993, où étaient présents : M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Merlin, conseillers, M. Graziani, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin Y... de Janvry, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Nîmes, 28 novembre 1988), que M. Z... a été embauché en qualité d'ouvrier saisonnier, le 2 mars 1988, par Mme X..., et qu'après un renouvellement, le contrat de travail initialement prévu du 2 mars 1988 au 27 avril 1988, a pris fin le 11 juin 1988 ; que le salarié a réclamé paiement d'indemnités de rupture, d'un complément de salaire et de majorations pour heures supplémentaires ;
Attendu que M. Z... fait grief au jugement, de l'avoir débouté de sa demande en paiement de complément de salaire et de compensation pour heures supplémentaires, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en constatant l'existence de papiers domestiques émanant de l'employeur et l'absence de contestation sérieuse, quant à l'identité de leur auteur, et en déboutant le salarié de sa demande, au motif qu'il ne rapportait pas une preuve suffisante à l'appui de ses prétentions, le conseil de prud'hommes a violé l'article 1382 du Code civil, alors, d'autre part, qu'il appartient au défendeur d'apporter la preuve des faits qu'il invoque à titre d'exception, que l'employeur n'a procédé que par affirmation, sans appuyer celle-ci du moindre élément de preuve, et qu'en déboutant néanmoins le salarié qui avait établi la réalité de sa créance par divers documents, le conseil de prud'hommes a violé l'article 1315 du Code civil, et alors enfin, que l'aveu extra-judiciaire constituant un mode de preuve, il n'était pas possible au conseil de prud'hommes de juger que le salarié ne rapportait pas la preuve de ses prétentions, sans violer l'article 1355 du Code civil ;
Mais attendu que c'est sans violer les règles de la preuve, et dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que le conseil de prud'hommes a constaté que M. Z... n'apportait pas de preuves suffisantes à l'appui de ses demandes de rappel de salaire et de compensation pour heures supplémentaires, que le moyen ne peut dès lors être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux mars mil neuf cent quatre vingt treize.
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