Cour de cassation, 26 février 1997. 94-40.960
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-40.960
Date de décision :
26 février 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Paulette X..., demeurant chez M. Bernard X..., ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 juin 1993 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), au profit de la société Airelec Industrie, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 janvier 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, MM. Monboisse, Texier, conseillers, MM. Boinot, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de Mme X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Airelec Industrie, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 juin 1993), que Mme X... a été engagée le 22 juillet 1985 par la société Airelec Industrie pour assurer le gardiennage de ses locaux situés à Aubervilliers; qu'elle a été licenciée pour motif économique le 12 juin 1989; que faisant valoir que son salaire était très inférieur au SMIC et qu'elle avait effectué un nombre d'heures de travail excédant la durée légale hebdomadaire, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes notamment en paiement de rappel de salaires et congés payés, d'heures supplémentaires;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes alors, selon le moyen, d'une part, que le contrat du 22 juillet 1985 mentionnait qu'elle était engagée pour assurer la surveillance de l'immeuble de la société Airelec Industrie de 19 heures le soir à 8 heures le matin, ainsi que le samedi et le dimanche toute la journée; que ces horaires dépassaient plus que largement la durée hebdomadaire du travail ;
qu'en décidant néanmoins, au vu de la qualification de contrat de gardiennage "à temps partiel" donnée par les parties au contrat, qu'il était établi qu'elle n'avait exercé ses fonctions de gardienne d'immeuble qu'à temps partiel pendant 4 ans, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du contrat du 22 juillet 1985, en violation de l'article 1134 du Code civil; que d'autre part, en se fondant sur des attestations inopérantes mentionnant qu'elle n'avait pas assuré ses tâches d'entretien et de nettoyage de l'immeuble, pour en déduire qu'elle n'avait pas assurée ses fonctions de gardiennage au-delà de la durée légale hebdomadaire de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 212-1 du Code du travail; qu'enfin en énonçant que le plus élémentaire bon sens interdisait de tenir pour raisonnable que la salariée, handicapée physiquement mais non mentalement et qui avait manifesté un sens très aigu de ses intérêts, ait pu se résigner pendant 4 ans a accomplir 113 heures de travail par semaine pour 1 500 francs par mois, la cour d'appel a statué par des motifs hypothétiques, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par la troisième branche du moyen, la cour d'appel, compte tenu des termes contradictoires du contrat, a constaté qu'en fait Mme X... n'avait occupé qu'un emploi à temps partiel; que le moyen n'est pas fondé;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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