Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET DU 06 DECEMBRE 2023
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/21753 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CBBZD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Octobre 2019 -Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 17/07294
APPELANT
Monsieur [R] [W]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me David LUTRAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0116 substitué à l'audience par Me Célina GUICHENOUC, avocat au barreau de PARIS, toque : C0116
INTIMEES
Société CABINET CRAUNOT
Inscrite au RCS de PARIS sous le numéro B 335 149 647
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Nathalie BUNIAK, avocat au barreau de PARIS, toque : C1260
Association L'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DES RIVERAINS DE [Adresse 8] représentée par son gérant la société MAVILLE IMMOBILIER, SARL immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 445 339 351
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Louis GABIZON de l'AARPI AARPI LGJF GABIZON-FOIRIEN, avocat au barreau de PARIS, toque : U0008
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Muriel PAGE, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Madame Muriel PAGE, Conseillère
Mme Perrine VERMONT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
Le 12 octobre 1977, les propriétaires des terrains ou immeubles situés en bordure de la voie privée dénommée [Adresse 8], dans le 16ème arrondissement de [Localité 9], se sont réunis en assemblée générale et ont créé une association syndicale libre, l'ASL des riverains de [Adresse 8] (ci-après l'ASL) chargée de gérer les frais charges et dépenses afférents à la voie. La société Craunot a assumé les fonctions de gérant de l'ASL jusqu'au 5 mai 2016.
Les riverains de la voie [Adresse 8] disposent d'une servitude de passage sur la voie pour leur permettre de rejoindre leur terrain ou leur immeuble.
M. [R] [W] et Mme [E] [G]-[D] sont propriétaires d'un bien situé [Adresse 3] et à ce titre, sont membres de l'ASL. En juillet 2013, ils ont cessé de s'acquitter de leurs cotisations au titre des charges communes.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 25 juin 2013, l'ASL leur a adressé une mise en demeure d'avoir à payer leur charges.
Cette mise en demeure étant restée sans effet, l'ASL les a fait assigner en novembre 2016 devant le tribunal d'instance du 16ème arrondissement de Paris en paiement du solde de charges impayées à hauteur de 3.880,21 € arrêté au 1er octobre 2015.
Par acte d'huissier du 4 mai 2016, M. [W] et Mme [G]-[D] ont assigné en intervention forcée la société Craunot.
L'affaire ayant été renvoyée à deux reprises, le solde des charges impayées ayant augmenté jusqu`a un montant supérieur a 10.000 €, l'ASL a demandé la radiation de la procédure et a, par acte d'huissier du 19 mai 2017, fait assigner M. [W] et Mme [G]-[D] devant le tribunal de grande instance de Paris en paiement de la somme de 11.299,79 €, arrêtée au 1er avril 2017.
Par acte d'huissier du 15 janvier 2018, M. [W] et Mme [G]-[D] ont à nouveau assigné le cabinet Craunot en intervention forcée.
En juillet 2017, les défendeurs ont réglé la somme de 11.246,42 €.
Le 1er septembre 2017, l'ASL a mis en demeure M. [W] et Mme [G]-[D] d'avoir à payer l'arriéré subsistant d'un montant de 5.901,16 €.
M. [W] et Mme [G] [D] ne se sont pas exécutés.
Dans ses dernières écritures au fond signifiées les 19 mars 2019 et le 4 septembre 2019, en actualisation des sommes demandées, l'ASL a demandé au tribunal, au visa des articles 7 à 10 de l'ordonnance n°2004-263 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires, 70 du code de procédure civile, de :
- déclarer irrecevables les demandes reconventionnelles faute d'un lien suffisant avec l'instance principale ;
- déclarer irrecevables les demandes reconventionnelles en ce qu'elles sont mal dirigées contre l'ASL qui n'est pas propriétaire de la voie privée ;
- débouter M. [W] et Mme [G]-[D] de leurs demandes reconventionnelles qui ne sont pas fondées,
- condamner en conséquence in solidum M. [W] et Mme [G]-[D] à payer à l'ASL [Adresse 8], représentée par son gérant, le cabinet Maville Immobilier a titre d'arriéré de charges communes la somme de 5.735,32 € arrêtée au 1er juillet 2019 (appel 3ème trimestre 2019 inclus), en ce non compris l'ensemble des frais de contentieux et des dépens, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 juin 2013 conformément aux termes de l'article 1153 du code civil ;
- condamner in solidum M. [W] et Mme [G]-[D] à payer à l'ASL une somme de 10.000 € en application de l'article 1153 du code civil ;
- condamner in solidum M. [W] et Mme [G]-[D] au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- condamner in solidum M. [W] et Mme [G]-[D] en tous les dépens de la procédure comprenant, notamment, les frais de signification de la présente assignation et les frais de signification et d'exécution du jugement à intervenir.
Dans leurs écritures au fond signifiées par voie électronique le 29 novembre 2018, M. [W] et Mme [G]-[D], ont demandé au tribunal, au visa du préambule de la Constitution de 1946, des articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'Homme du 26 août 1789, 544 et suivants, 682 et suivants et 1240 du code civil et 222-33-2-2 du code pénal, de :
à titre principal ;
- ordonner la production d'un nouveau décompte de charges purgé des dépenses qui ne sauraient leur être imputées dont en particulier la somme de 500 € au titre de la dégradation de leur arceau de sécurité et l'ensemble des frais d'intervention des entreprises de travaux devant leur domicile et qui en ont dégradé les abords immédiats de 2013 à 2017 ;
- établir un nouveau décompte, justifiés des dépenses dont le retrait aura été ordonné, à leur communiquer qui le régleront sous quinzaine ;
- débouter l'ASL de ses autres demandes, dont la demande de dommages et intérêts dont elle est, elle même, la cause ;
- débouter l'ASL de sa demande d'article 700 qu'il serait inéquitable de mettre à charge des demandeurs eu égard à leurs nombreuses demandes insatisfaites et qui auraient dû permettre d'éviter un tel contentieux ;
à titre reconventionnel :
en principal,
- déclarer recevable l'intervention forcée de la société Craunot à l'instance ;
- constater l'existence d'un lien direct et en tout cas suffisant entre les demandes principales et la demande reconventionnelle comme l'intervention forcée ;
- rejeter en conséquence les fins de non recevoir de l'ASL et de la société et fondées et les demandes reconventionnelles des défendeurs ;
- constater que la voie de la [Adresse 8] est grevée d'une servitude de passage dont l'assiette est prescrite ;
- déclarer en conséquence inopposable aux défendeurs toute réquisition de l'emplacement situé devant leur domicile à quelle que fin que ce soit ;
- déclarer illicite toute délibération prise par l'AG de l'ASL ou stipulation statuaire visant à restreindre l'accès à la voie et en particulier celui du 6bis, qu'ils n'ont pas voté ;
- annuler l'article 6 des statuts de l'ASL en ce qu'il est contraire à l'ordre public aucune restriction du droit de propriété ne pouvant être prévue par accord sans que celui-ci n'en prévoit les limites et le cadre ;
- ordonner la destruction des deux poteaux implantés devant leur domicile qui constituent le seul ouvrage de ce type dans toute la villa, qui n'a absolument aucune utilité que d'interdire l'usage du trottoir et mettre en danger la circulation des passants dont celle de leurs trois enfants ;
- ordonner l'enlèvement de l'épave de vélo enchaîné de deux cadenas auxdits poteaux devant le [Adresse 1] ;
- ordonner la remise en état de l'emplacement situé devant leur domicile, en ce qu'il a été endommagé par suite d'innombrables interventions tendant à restreindre de façon illicite l'accès à leur domicile ;
- ordonner le déplacement de l'abri poubelles collé a leur domicile et ordonner la réalisation, à la charge de l'ASL, d'une étude tendant à déterminer l'emplacement de cet abri dans des conditions permettant la jouissance paisible des lieux pour chacun des riverains dans le respect de la servitude de passage existante ;
- constater que les faits sont constitutifs de harcèlement dont ils sont victimes ;
- condamner solidairement la société Craunot et l'ASL, nécessairement informés de ces nuisances dont les défendeurs sont victimes à 10.000 € de dommages et intérêts pour harcèlement au visa de l'article 1240 du code civil ;
Dans ses écritures au fond du 29 janvier 2019, la société Craunot a demandé au tribunal, au visa des articles 1231-1 et 1240 et suivants du code civil, de :
- déclarer M. [W] et Mme [G]-[D] irrecevables et mal fondés en l'intégralité de leurs demandes et les en débouter ;
- condamner solidairement M. [W] et Mme [G]-[D] à lui payer la somme de 5.000 € pour procédure abusive et la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- les condamner solidairement aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître Buniak, avocat aux offres de droit ;
Par jugement du 21 octobre 2019, le tribunal de grande instance de Paris a :
- condamné in solidum M. [W] et Mme [G]-[D] à payer à l'Association syndicale libre des riverains de [Adresse 8] la somme de 5.735,32 € et ce avec intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2017 ;
- condamné in solidum M. [W] et Mme [G]-[D] à payer à l'Association syndicale libre des riverains [Adresse 8] la somme de 2.500 € à titre de dommages et intérêts ;
- déclaré recevable la demande de M. [W] et Mme [G]-[D] visant à voir ordonner qu'un nouveau décompte des cotisations soit établi et produit, mais les en a débouté ;
- déclaré irrecevables pour défaut de liens suffisant avec la demande principale, toutes les autres demandes de M. [W] et Mme [G]-[D] ;
- débouté la société Craunot de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- condamné in solidum M. [W] et Mme [G]-[D] à payer à l'Association syndicale libre des riverains de [Adresse 8] la somme de 3.500 € au titre des frais irrépétibles ;
- condamné in solidum M. [W] et Mme [G]-[D] à payer à la société Craunot la somme de 3.500 € au titre des frais irrépétibles ;
- condamné in solidum M. [W] et Mme [G]-[D] aux entiers dépens de l'instance qui comprendront les frais de signification de la présente assignation et les frais de signification et d'exécution du jugement à intervenir ;
- dit que Maître Nathalie Buniak, avocate, pourra recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.
M. [R] [W] a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 25 novembre 2019.
La procédure devant la cour a été clôturée le 6 septembre 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées le 25 février 2020, par lesquelles M. [R] [W], appelant, invite la cour, au visa de la Constitution de la République de 1946, des articles 2, 17 de la DDHC de 1789, 544, 682, 1240 et suivants du code civil, 222-33-2-2 du code pénal, à :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 21 octobre 2019 sauf en ce qu'il a débouté la société Craunot de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
en conséquence :
- ordonner la production d'un nouveau décompte de charges purgés des dépenses qui ne sauraient lui être imputées dont en particulier la somme de 500 € au titre de la dégradation de leur arceau de sécurité et l'ensemble des frais d'intervention des entreprises de travaux devant leur domicile et qui en ont dégradé les abords immédiats de 2013 à 2017 ;
- ordonner à l'ASL d'établir un nouveau décompte, justifiés des dépenses dont le retrait aura été ordonné, à lui communiquer qui le réglera sous quinzaine ;
- constater l'existence d'un lien direct et en tout cas suffisant entre la demande principale et la demande reconventionnelle comme l'intervention forcée ;
- constater que la voie de [Adresse 8] est grevée d'une servitude de passage dont l'assiette constituée de la totalité de la voie est prescrite ;
- lui déclarer en conséquence inopposable toute réquisition de l'emplacement situé devant son domicile à quelle que fin que ce soit ;
- déclarer illicite toute délibération prise par l'AG de l'ASL ou stipulation statutaire visant à restreindre l'accès à la voie et en particulier celui au 6bis, que Mme [G]-[D] et lui même n'ont pas voté ;
- annuler l'article 6 des statuts de l'ASL en ce qu'il est contraire à l'ordre public, aucune restriction du droit de propriété ne pouvant être prévue par accord sans que celui-ci n'en prévoit les limites et le cadre ;
- ordonner la destruction des deux poteaux implantés devant son domicile qui constituent le seul ouvrage de ce type dans toute la villa, qui n'a absolument aucune utilité que d'interdire l'usage du trottoir et mettre en danger la circulation des passants dont celle de leurs 3 enfants ;
- ordonner l'enlèvement de l'épave de vélo enchaînée de deux cadenas auxdits poteaux devant le [Adresse 3] ;
- ordonner la remise en état de l'emplacement situé devant son domicile et, en ce qu'il a été endommagé par suite d'innombrables interventions tendant à restreindre de façon illicite l'accès à leur domicile ;
- ordonner le déplacement de l'abri poubelles collé à son domicile, et ordonner la réalisation, à la charge de l'ASL, d'une étude tendant à déterminer l'emplacement de cet abri dans des conditions permettant la jouissance paisible des lieux pour chacun des riverains dans le respect de la servitude de passage existante ;
- constater que les faits sont constitutifs d'un harcèlement dont il est victime ;
- condamner solidairement la société Craunot et l'ASL, nécessairement informée de ces nuisances dont il est victime, à 10.000 € de dommages et intérêts pour harcèlement au visa de l'article 1240 du code civil ;
- condamner la société Craunot et l'ASL, chacune, à lui payer la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
Vu les conclusions notifiées le 17 avril 2020, par lesquelles l'ASL des riverains de [Adresse 8], intimée, invite la cour, au visa des articles 7 à 10 de l'ordonnance n°2004-263 du 1er juillet 2004 et de l'article 70 du code de procédure civile, à :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
subsidiairement,
- déclarer irrecevables les demandes reconventionnelles, en ce qu'elles sont mal dirigées contre elle, non propriétaire de la voie privée ;
plus subsidiairement,
- déclarer M. [W] mal fondée en l'ensemble de ses demandes et l'en débouter ;
- condamner M. [W] au paiement de la somme de 3.000 € complémentaire au titre des frais engagés dans la cour par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [W] en tous les dépens d'appel qui seront recouvrés par l'AARPI LGJF Gabizon Foirien conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions notifiées le 30 avril 2020, par lesquelles la société Craunot, intimée ayant formé appel incident, invite la cour, au visa des articles 1231-1 et 1240 du code civil, à :
- confirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
et statuant à nouveau,
- condamner M. [R] [W] à lui payer la somme de 5.000 € pour procédure abusive ;
en tout état de cause,
- condamner M. [R] [W] à lui payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- le condamner aux entiers dépens de l'instance d'appel, dont distraction au profit de Maître Nathalie Buniak, avocat aux offres de droit ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Les moyens soutenus par les parties ne font que réitérer sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ;
Il convient seulement de souligner et d'ajouter les points suivants ;
Sur les demandes principales
Sur la demande de paiement du solde des cotisations
Aux termes de l'article 1353 du code civil ' celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation' ;
Au soutien de ses demandes, l'ASL des riverains de [Adresse 8] verse aux débats ses statuts, lesquels stipulent a leur article 16 'il sera pourvu aux dépenses au moyen 1°) des cotisations des syndicataires, lesquelles sont réglées par les dispositions de l'article 18 des présents statuts (...)' ;
L'article 18 stipule : 'les frais et charges de l'association syndicale sont répartis entre tous les syndicataires dans les proportions du nombre de voix dont ils disposent et dont le tableau figure a l'article 9.3' ;
L'article 17 précise que 'les frais et les charges de l'ASL comprennent les dépenses entraînées par l'exécution des décisions valablement prises par l'assemblée générale ou par les travaux courants ou d'urgence tels que définis a l'article 15 des présents statuts, ainsi que toutes dépenses de toute nature imposées par les lois, textes et règlements de l'autorité publique. Sont formellement exclues des charges de l'ASL les dépenses entraînées par le fait ou la faute, soit de l'un des membres de l`association, soit d'une personne ou d'un bien dont l'un de ceux-ci est légalement responsable' ;
L'article 19, 'calcul et paiement' ajoute que 'les provisions de charges sont trimestriellement payées entre les mains du gérant de l'ASL, chargé de leur calcul et de l'encaissement des paiements. Chacun de ces appels provisionnels adoptés par l'assemblée pour l'exercice concerné' et l'article 20 prévoit que 'les sommes dues par les syndicataires au titre des charges sont recouvrées par le gérant de l'ASL' ;
En cas de défaillance d'un syndicataire, une mise en demeure est adressée par lettre recommandée avec accusé de réception au débiteur.
Si celui-ci n'est pas acquitté de sa dette dans les huit jours suivant la réception de cette lettre, le gérant de l'ASL à le pouvoir de procéder par voie judiciaire au recouvrement des sommes dues (...)' ;
M. [W] et Mme [G]-[D] sont propriétaires d'un bien situé [Adresse 3] ;
Ils ont été condamnés in solidum en première instance, à payer à l'Association syndicale libre des riverains de [Adresse 8] la somme de 5.735,32 € au titre des cotisations impayées, déduction faite des frais, arrêtées au 1er juillet 2019 (appel du troisième trimestre 2019 inclus) ;
Devant la cour, M. [R] [W] fait valoir qu'il conteste les charges exposées au titre de la période du 1er juillet 2013 au 12 septembre 2016, soit la somme de 4.679,56 €, au motif que l'arceau qui a été facturé 500 € a été arraché et que leur décompte doit être purgé de toutes les dépenses relatives aux interventions des entreprises de travaux devant son domicile ayant dégradé son environnement immédiat et nuit à son droit de jouir paisiblement de son bien ;
Il ne verse pourtant à l'appui de son appel aucune pièce probante permettant de démontrer qu'une somme de 500 € lui a été facturée par l'association syndicale libre pour un arceau qui a été arraché ;
Au contraire, il ressort des échanges de courriels entre Mme [G]-[D] et le cabinet Craunot, que la pose arceau de 500 € est facturée dans le cadre de l'emplacement de parking n° 35 qui leur a été attribué depuis le 1er janvier 2012, le compte locataire étant débiteur de 3.100 € dont pose arceau de 500 €, ainsi qu'il ressort des explications données ;
Par ailleurs, les courriers rédigés par M. [W], ainsi que les mails et les photographies produites qui concernent le marquage au sol des emplacements de parking, la mise en place d'un poteau métallique, l'installation d'un container à poubelles, sont totalement insuffisants à démontrer que des dépenses ont été engagées ayant dégradé son environnement et nuit à son droit de jouissance de son bien ;
Il sera rappelé au sujet des stationnements de véhicule sur la voie privée qu'il résulte de l'article 21 des statuts de l'association syndicale libre, qu'ils sont interdits, mais que l'indivision des héritiers [Z] peut confier à l'association syndicale libre l'adoption d'une réglementation spéciale ;
Le principe de l'organisation du stationnement a été évoqué puis acté lors des assemblées générales de l'association syndicale libre des 27 janvier et 23 novembre 2011 et des contrats de location avec prise d'effet au 1er janvier 2012 ont été proposés aux riverains, ainsi qu'il ressort tant des procès-verbaux desdites assemblées (pièce 6) que des courriers échangés entre M. [W] et Mme [G]-[D] et le cabinet Craunot ;
Dans ce contexte, il n'est pas établi que des dépenses ont été engagées à tort par l'association syndicale libre ;
Il résulte des appels de fonds établis par le cabinet Craunot, qu'ont été appelés sur la période contestée, les charges de fonctionnement de l'ASL, un appel exceptionnel pour pallier la défaillance du [Adresse 7] et un appel de travaux réparation alimentation eau froide ;
Aucun élément ne permet de dispenser M. [R] [W] de ces charges ;
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il l'a condamné in solidum avec Mme [E] [G]-[D] à payer à l'ASL la somme de 5.735,32 €, avec intérêts au taux légal à compter de la mise demeure du 1er septembre 2017 ;
Sur la demande de dommages et intérêts
L'article 1231-6 alinéa 3 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance ;
Il résulte des décomptes produits que M. [W] et Mme [G] [D] se sont abstenus, sans raisons valables, pendant plusieurs années, de régler les charges de l'association syndicale libre, ce qui démontre leur mauvaise foi ;
Comme l'a exactement énoncé le tribunal, la lecture du procès-verbal de l'assemblée générale de l'ASL du 27 février 2017 révèle qu'afin 'de pouvoir faire face aux difficultés de trésorerie engendrées par les copropriétaires débiteurs (8/10 [Adresse 8] M. Mme [W] [G])' l'assemblée générale a voté une augmentation du fond de solidarité, ce qui rapporte la preuve que le défaut de paiement des défendeurs a causé des difficultés de trésorerie à l'ASL, préjudice distinct de celui causé par le retard du paiement ;
Le tribunal a exactement alloué à l'association syndicale libre en réparation de ce préjudice une somme de 2.500 € ;
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef ;
Sur les demandes reconventionnelles
L'article 70 du code de procédure civile dispose à son premier alinéa que 'les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant' ;
Devant la cour, M. [R] [W] maintient que le point de départ du litige porte sur la nature de l'emplacement de parking de sorte que ses demandes reconventionnelles se rattachent bien aux prétentions originaires par un lien suffisant ;
M. [R] [W] et Mme [E] [G]-[D] ont été assignés en paiement des charges de l'association syndicale libre, laquelle est chargée de l'entretien de la voie privée qui appartient à l'Indivision [Z], ainsi qu'il a été vu ;
Les questions relatives à la nature des emplacements de parking proposés à la location par cette indivision, qui n'est pas partie au litige, et leurs conséquences quant à la configuration des lieux ne se rattachent pas par un lien suffisant aux demandes en paiement de l'association syndicale libre, tel que l'a exactement énoncé le tribunal ;
Egalement le harcèlement allégué par M. [R] [W] ne se rattache pas au paiement des charges mais à 'l'acharnement de l'association syndicale libre et du cabinet Craunot pour le contraindre à conclure un contrat de location', selon ses propres explications ;
M. [R] [W] ne peut tirer argument de ce que l'intervention forcée de la société Craunot n'a pas été déclarée irrecevable dès lors que ce moyen n'a pas été soulevé en première instance ;
Ainsi doivent être déclarées irrecevables, les demandes reconventionnelles suivantes :
'- constater que la voie de [Adresse 8] est grevée d'une servitude de passage dont l'assiette constituée de la totalité de la voie est prescrite ;
- déclarer en conséquence inopposable à M. [W] toute réquisition de l'emplacement situé devant son domicile à quelle que fin que ce soit ;
- déclarer illicite toute délibération prise par l'AG de l'ASL ou stipulation statutaire visant à restreindre l'accès à la voie et en particulier celui au 6bis, que Mme [G]-[D] et lui n'ont pas voté ;
- annuler l'article 6 des statuts de l'ASL en ce qu'il est contraire à l'ordre public, aucune restriction du droit de propriété ne pouvant être prévue par accord sans que celui-ci n'en prévoit les limites et le cadre ;
- ordonner la destruction des deux poteaux implantés devant son domicile qui constituent le seul ouvrage de ce type dans toute la villa, qui n'a absolument aucune utilité que d'interdire l'usage du trottoir et mettre en danger la circulation des passants dont celle de leurs 3 enfants ;
- ordonner l'enlèvement de l'épave de vélo enchaînée de deux cadenas auxdits poteaux devant le [Adresse 3] ;
- ordonner la remise en état de l'emplacement situé devant son domicile et, en ce qu'il a été endommagé par suite d'innombrables interventions tendant à restreindre de façon illicite l'accès à leur domicile ;
- ordonner le déplacement de l'abri poubelles collé à son domicile, et ordonner la réalisation, à la charge de l'ASL, d'une étude tendant à déterminer l'emplacement de cet abri dans des conditions permettant la jouissance paisible des lieux pour chacun des riverains dans le respect de la servitude de passage existante ;
- constater que les faits sont constitutifs d'un harcèlement dont M. [W] est victime
- condamner solidairement la société Craunot et l'ASL, nécessairement informées de ces nuisances dont il est victime à 10.000 € de dommages-intérêts' ;
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevables sur le fondement de l'article 70 du code de procédure civile précité l'ensemble de ces demandes reconventionnelles formulées ;
S'agissant en revanche des demandes reconventionnelles relatives au décompte de charges, elles sont recevables ;
Il a été vu cependant que M. [R] [W] échoue à démontrer qu'il n'est pas redevable des charges réclamées ;
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [R] [W] de ses
demandes visant à voir ordonner l'établissement et la production d'un nouveau compte de charges ;
Sur la demande formulée par la société Craunot de dommages et intérêts pour procédure abusive
En application des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile, l'exercice d'une action en justice ne dégénère en abus que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s'il s'agit d'une erreur grave équipollente au dol ; l'appréciation inexacte qu'une partie se fait de ses droits n'est pas constitutive en soi d'une faute ;
La société Craunot ne rapporte pas la preuve de ce que l'action de M. [R] [W] aurait dégénéré en abus ; elle doit être déboutée de sa demande de dommages-intérêts ;
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui a été équitablement faite de l'article 700 du code de procédure civile ;
M. [R] [W], partie perdante, doit être condamné aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à l'association syndicale libre et au cabinet Craunot, la somme supplémentaire de 3.000 € chacun, par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par M. [R] [W] ;
Sur la demande d'exécution provisoire
L'arrêt n'étant pas susceptible d'une voie ordinaire de recours est exécutoire ; la demande tendant au prononcé de l'exécution provisoire est donc sans objet ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Condamne M. [R] [W] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer à l'association syndicale libre des riverains de [Adresse 8] et au cabinet Craunot, la somme supplémentaire de 3.000 € chacun, par application de l'article 700 du même code en cause d'appel ;
Rejette tout autre demande.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT