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Cour de cassation, 03 novembre 1994. 94-84.149

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-84.149

Date de décision :

3 novembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois novembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Mario, contre l'arrêt n° 515 de la la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 28 juillet 1994, qui, dans l'information ouverte contre lui du chef de proxénétisme et de violences volontaires, a déclaré irrecevable sa demande directe de mise en liberté ; Attendu que l'avocat en la Cour, désigné au titre de l'aide juridictionnelle n'a, après consultation du dossier, déposé aucun mémoire ; Vu le mémoire personnel produit ; Attendu qu'il appert des pièces de la procédure que le 3 août 1994, Mario X... s'est pourvu contre un arrêt rendu en matière de détention provisoire ; que le 8 août 1994, le dossier le concernant est parvenu au greffe de la Cour de Cassation ; que ce n'est que le 28 septembre 1994 que le demandeur a déposé le mémoire contenant ses moyens de cassation ; Qu'en cet état, et dès lors qu'à la date du dépôt de ce mémoire, il s'était écoulé plus d'un mois depuis la réception du dossier par la Cour, le demandeur est déchu de son pourvoi par application de l'article 567-2 du Code de procédure pénale ; DECLARE le demandeur DECHU de son pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Schumacher conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hecquard, Culié, Roman, Martin conseillers de la chambre, Mme Mouillard, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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