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Tribunal Administratif de Montreuil, 24 janvier 2023. 2300866

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2300866

Date de décision :

24 janvier 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Sacko, demande au juge des référés du Tribunal statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de prononcer la suspension de l'exécution de l'arrêté du 29 décembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans un délai d'un moi et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à défaut de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le requérant soutient que : - l'urgence est constituée dès lors que l'arrêté porte atteinte à son activité professionnelle ; - la légalité du refus de séjour est entachée d'un doute sérieux en raison d'une méconnaissance de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu : - la requête tendant à l'annulation de l'arrêté contesté, enregistrée le 18 janvier 2023 sous le numéro 2300722, - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Le Garzic, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant nigérien, a été titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour et étrangers et du droit d'asile, à l'occasion du renouvellement de laquelle il a sollicité le 17 mai 2022 la délivrance d'une carte de séjour temporaire au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. Il demande que soit prononcée la suspension de l'exécution de l'arrêté du 29 décembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " () lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, () qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Les moyens tirés d'une méconnaissance de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'apparaissent manifestement pas, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. 4. Il s'ensuit que la requête de M. B peut être rejetée selon la procédure régie par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête n° 2300866 de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Montreuil le 24 janvier 2023. Le juge des référés, Signé P. Le Garzic La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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