Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 13 JUIN 2023
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05634 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF2D2
Décision déférée à la Cour : sur requête en interprétation d'un arrêt rendu le 15 février 2022 par la Cour d'appel de Paris pôle social chambre 6-11
DEMANDEUR
Monsieur [P] [D]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté par Me Julie GUYON, avocat au barreau de PARIS, toque : C0414
DEFENDEUR
C.E. COMITE D'ENTREPRISE D'AÉROPORTS DE [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Laurence CAMBONIE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : BOB183
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Dans un litige opposant M. [P] [D] au comité d'entreprise Aéroports de [Localité 4], la chambre 6-11 de la cour d'appel de Paris a, par arrêt du 15 février 2022 (RG n° 20/00927), statué ainsi qu'il suit:
'Infirme le jugement déféré en ce qu'il a :
- Jugé que le licenciement de M. [D] repose sur une cause réelle et sérieuse,
- Condamné le comité social et économique Aéroports de [Localité 4] à payer à M. [D] les sommes de 23 493,55 euros au titre de l'indemnité prévue par l'article L.' 2422-4 du code du travail et de 2 349,36 euros au titre des congés payés afférents,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Dit et juge que le licenciement de M. [D] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
Condamne le comité social et économique Aéroports de [Localité 4] à payer à M. [D] les sommes de:
- 24 940,63 euros au titre de l'indemnité prévue par l'article L 2422-4 du code du travail,
- 2 494,06 euros au titre des congés payés afférents,
- 30.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Confirme le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
Rappelle que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de a réception par l'employeur de sa convocation devant le conseil de prud'hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision en fixant à la fois le principe et le montant,
Dit que les intérêts échus due au moins pour une année entière produiront intérêts,
Condamne le comité social et économique Aéroports de [Localité 4] aux dépens d'appel,
Condamne le comité social et économique Aéroports de [Localité 4] à payer à M. [D] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.'
Par requête en date du 10 mai 2022, M. [P] [D] a saisi la cour d'une demande d'interprétation au visa de l'article 461 du code de procédure civile aux fins de voir :
- Dire que son arrêt du 15 février 2022 rendu dans le litige l'ayant opposé au comité social et économique Aéroports de [Localité 4] doit être interprété comme ayant condamné le comité à lui payer au titre de l'indemnité prévue par l'article L. 2422-4 du code du travail et des congés payés y afférents des sommes nettes de toutes cotisations et contributions sociales;
En conséquence,
- Dire que le dispositif de cet arrêt sera complété en précisant que les condamnations de 24 940,63 euros prononcée au titre de l'indemnité prévue par l'article L. 2422-4 du code du travail et de 2 494,06 euros prononcée au titre des congés payés afférents sont nettes de toutes contributions sociales ;
-Ordonner qu'il soit fait mention de cette interprétation en marge de la minute de l'arrêt en cause et des expéditions qui en seront délivrées ;
- Condamner le comité social et économique aux dépens de la présente procédure.'
Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 juin 2022, le comité social et économique Aéroports de [Localité 4] a sollicité de la cour de :
- dire la requête en interprétation de M. [D] irrecevable et mal fondée ;
- La rejeter purement et simplement ;
- condamner M. [D] aux entiers dépens.
L'affaire a été fixée à l'audience du 6 avril 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A l'appui de sa requête, M. [D] soutient en substance qu'il avait sollicité expressément le règlement d'une somme nette au titre de l'indemnité allouée en application de l'article L. 2422-4 du code du travail et des congés payés afférents ; que c'est en se fondant sur le salaire net qu'il aurait dû percevoir durant la période considérée et sur les revenus nets qu'il a perçus durant cette même période que la cour d'appel a déterminé la somme due au titre de cette indemnité.
Le comité social et économique Aéroports de [Localité 4] réplique qu'en l'absence de mention expresse sur la nature brute ou nette dans le dispositif d'une décision de condamnation au paiement d'indemnités consécutives à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, les sommes sont exprimées en brut ; que par conséquent, sous couvert d'interprétation, la requête de M. [D] constitue une demande de modification interdite de l'arrêt rendu le 15 février 2022 qui ne saurait prospérer.
L'article 461 du code de procédure civile dispose qu'il appartient à tout juge d'interpréter sa décision si elle n'est pas frappée d'appel.
La demande en interprétation est formée par simple requête de l'une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées.
Il est constant que les juges, saisis d'une requête en interprétation d'une précédente décision, ne peuvent sous le prétexte d'en déterminer le sens, modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision.
En l'espèce, l'arrêt rendu par la chambre 6-11 de la cour d'appel de Paris a condamné le comité social et économique Aéroports de [Localité 4] à verser à M. [D] les sommes de 24 940,63 euros au titre de l'indemnité prévue par l'article L 2422-4 du code du travail et de 2 494,06 euros au titre des congés payés afférents, sans préciser si ces sommes devaient s'entendre en net ou en brut.
La requête dont est saisie la cour tend à voir modifier l'arrêt du 15 février 2022 qui ne s'est pas prononcé sur l'imputation des cotisations et des contributions sociales, ce dont il résultait que l'employeur devait procéder au précompte des sommes dues par le salarié sur les condamnations prononcées.
En conséquence, la cour rejette la requête en interprétation de l'arrêt du 15 février 2022 et déboute M. [D] de ses demandes.
M. [D] supportera les dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
REJETTE la requête en interprétation de l'arrêt du 15 février 2022 n°RG 20/00927 prononcé par la chambre 6-11 de la cour d'appel de Paris ;
DÉBOUTE M. [P] [D] de ses demandes ;
CONDAMNE M. [P] [D] aux dépens.
La greffière, La présidente.
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