Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/01295 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IZBN
CO
JUGE DE L'EXECUTION D'ALES
23 mars 2023 RG :23/00151
[I]
C/
S.A. UN TOIT POUR TOUS
Grosse délivrée
le 01 DECEMBRE 2023
à Me Christophe MOURIER
Me Jean jacques SAUNIER
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 01 DECEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution d'ALES en date du 23 Mars 2023, N°23/00151
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Claire OUGIER, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre
Madame Claire OUGIER, Conseillère
Madame Agnès VAREILLES, Conseillère
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 Novembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 01 Décembre 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Madame [X] [I]
née le 26 Septembre 1985 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Christophe MOURIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'ALES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-30189-2023-2191 du 04/04/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)
INTIMÉE :
S.A. UN TOIT POUR TOUS, Au capital de 6.701.520,00 €, RCS NIMES 680 201 365, Agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège.
Venant aux droits de la société d'HLM BESSEGES - [Localité 6], par acte de transmission universelle du patrimoine entre la société d'HLM BESSEGES - [Localité 6] et la société d'HLM UN TOIT POUR TOUS en date du 10 mai 2021.
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean jacques SAUNIER de la SCP LAICK ISENBERG JULLIEN SAUNIER GARCIA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Affaire fixée en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile avec ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 02 Novembre 2023
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 01 Décembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSÉ
Vu l'appel interjeté le 14 avril 2023 par Madame [X] [I] à l'encontre du jugement prononcé le 23 mars 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Alès, dans l'instance n°23/00151 ;
Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai du 25 avril 2023 ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 24 mai 2023 par l'appelante et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 30 octobre 2023 par la SA Un toit pour tous, intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu l'ordonnance de clôture de la procédure du 25 avril 2023 à effet différé au 2 novembre 2023.
***
Par arrêt du 17 novembre 2022, la cour d'appel de Nîmes, infirmant le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection d'Alès du 13 décembre 2021 en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, a :
prononcé la résiliation du bail conclu le 16 juillet 2018 entre la SA HLM Bessèges [Localité 6] -aux droits de laquelle vient la SA Un toit pour tous- et Madame [X] [I],
ordonné l'expulsion de Madame [X] [I] et celle de tous occupants de son chef avec si besoin, le concours de la force publique,
condamné Madame [X] [I] à payer à la SA Un toit pour tous la somme de 7.876,36 euros au titre des loyers et charges, selon décompte arrêté au 1er août 2022,
condamné Madame [X] [I] à payer à la SA Un toit pour tous une indemnité d'occupation égale au montant qu'aurait été le loyer majoré des charges si le bail n'avait pas été résilié et ce jusqu'à parfaite libération des lieux,
condamné Madame [X] [I] à payer à la SA Un toit pour tous la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné Madame [X] [I] aux dépens de l'instance (première instance et appel).
Saisi par courrier reçu le 7 février 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Alès a, par jugement du 23 mars 2023,
rejeté la demande de délais pour quitter les lieux formée par Madame [X] [I],
dit que la procédure d'expulsion peut poursuivre ses effets selon les prescriptions légales,
condamné Madame [X] [I] aux dépens.
Celle-ci a interjeté appel de cette décision aux fins de la voir réformer en toutes ses dispositions.
***
Dans ses dernières conclusions, l'appelante demande à la cour :
d'accueillir son appel, le dire juste et bien fondé,
réformer le jugement attaqué en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
lui accorder un délai de trois ans pour quitter le logement qu'elle occupe,
condamner la SA Un toit pour tous aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Elle fait valoir qu'elle n'est redevable d'aucun loyer puisque tout est pris en charge directement par la Caisse d'allocations familiales, qu'elle a formé opposition à l'arrêt du 17 novembre 2022 rendu par défaut, qu'elle a trois enfants à charge, est sans emploi et ne vit avec eux que des prestations sociales, de sorte que son expulsion aurait de très graves conséquences.
***
Dans ses dernières conclusions, la SA Un toit pour tous, intimée, demande à la cour de confirmer la décision déférée, ordonner l'expulsion, sans délai, de Madame [I], et la condamner à la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle souligne que depuis la délivrance en mars 2020 du premier commandement de payer, l'appelante a multiplié les procédures et bénéficié de fait de délais de plus de trois ans, alors qu'elle présente une dette locative en septembre 2023 de 14.209,45 euros. Aucun règlement n'est intervenu depuis avril 2021 et Madame [I] ne justifie d'aucune démarche en vue de son relogement et n'a fait preuve d'aucune volonté en dépit des tentatives de conciliation engagées par le bailleur social.
***
Pour un plus ample exposé, il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Sur le fond :
L'article L412-3 du code des procédures civiles d'exécution sur le fondement duquel l'appelante présente ses demande de délais, dispose que "le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales". Et ajoute que "cette disposition n'est pas applicable lorsque (le locataire) est de mauvaise foi".
L'appelante ne produit au soutien de sa demande que des justificatifs attestant de ce qu'elle est effectivement mère de trois enfants dont deux mineurs qui sont fiscalement à sa charge, et de ce qu'elle est non imposable et perçoit le revenu de solidarité active et des allocations familiales pour un montant mensuel total d'environ 1.600 euros.
Comme l'a fort justement retenu le premier juge, elle ne démontre en rien que son relogement ne peut se faire dans des conditions normales puisqu'elle ne justifie encore à ce jour d'aucune démarche, quelle qu'elle soit, en vue de rechercher un nouveau logement.
Bien plus, il ressort des pièces produites par le bailleur qu'alors que le solde débiteur de son compte auprès de celui-ci persistait depuis le premier mois d'occupation du logement, en juillet 2018, Madame [I] n'a pas coopéré aux démarches de conciliation engagées par l'intimée à plusieurs reprises et n'a pas procédé au moindre versement depuis lors, ce qui démontre une certaine mauvaise foi, au regard du quantum total des prestations sociales dont elle bénéficie.
En revanche il n'appartient pas à la cour en l'instance, saisie du seul appel interjeté à l'encontre du jugement rejetant la demande de délais de madame [I], d'ordonner l'expulsion de celle-ci mais de confirmer la disposition selon laquelle la procédure d'expulsion peut poursuivre ses effets selon les prescriptions légales.
Le jugement déféré est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les frais de l'instance :
L'appelante, qui succombe, devra supporter les dépens de l'instance et payer à l'intimée une somme équitablement arbitrée à 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Dit que Madame [X] [I] supportera les dépens d'appel et payera à la SA Un toit pour tous une somme de 2.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffiere.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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