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Cour de cassation, 19 mars 2008. 06-46.332

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

06-46.332

Date de décision :

19 mars 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 24 octobre 2006), que M. X... a été engagé le 1er juillet 2000 par le Stade olympique choletais (ci-après le SOC) par contrat à durée déterminée en qualité de commercial puis à compter du 1er février 2001, par contrat emploi-jeunes à durée indéterminée en qualité d'agent de communication, avec pour mission la recherche de sponsoring près des entreprises, la mise en place du club house et la préparation des calendriers de matchs et toute publicité faisant connaître l'événement ; qu'un avenant du 6 juin 2001 a prévu le paiement des frais de déplacement dans la limite de 3 500 francs et de primes de 10 % brut sur les nouveaux contrats publicitaires et de 5 % sur les contrats publicitaires existants ; que le 16 avril 2004, le salarié a été convoqué à un entretien préalable fixé au 27 avril à la suite duquel il a été licencié le 29 avril 2004 pour faute grave ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir dit le licenciement fondé pour faute grave et de l'avoir en conséquence débouté de ses demandes à ce titre, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en vertu de l'article L. 122-44 du code du travail, sauf dans le cas de poursuites pénales, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; qu'en se bornant à énoncer que l'employeur justifiait de circonstances de nature à reporter en mars 2004 le point de départ de la prescription des faits reprochés au salarié dont certains datant de septembre 2003, sans constater qu'il avait eu connaissance de ces faits moins de deux mois avant l'engagement de la procédure de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; 2°/ que M. X... faisait valoir dans ses conclusions que les faits sanctionnés par la nouvelle équipe dirigeante de l'association ne pouvaient être ignorés par l'ancienne direction et que commis plus de deux mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires, ils étaient donc couverts par la prescription ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, analysant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que c'est à l'occasion d'un audit et du renouvellement de l'équipe dirigeante en mars 2004 que l'existence d'un déficit important affectant le Stade olympique choletais est apparue justifiant la recherche d'anomalies dans le fonctionnement du club ; qu'elle en a exactement déduit, répondant par là-même aux conclusions prétendument délaissées, que la procédure de licenciement engagée le 16 avril 2004 ne reposait pas sur des faits prescrits ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen : 1°/ que le contrat de travail de M. X... prévoyant le paiement de primes tant sur les contrats trouvés par le salarié que sur les contrats publicitaires existants, il n'excluait nullement l'attribution de commissions sur les contrats signés avec les sociétés du président de l'association ; que dès lors, l'attribution de commissions sur ces contrats n'était pas constitutive d'une faute ; qu'en décidant le contraire, au motif inopérant que ces commissions ne correspondaient à aucune négociation, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 du code du travail et 1134 du code civil ; 2°/ que par voie de conséquence, l'arrêt qui s'est fondé sur un ensemble de fautes, dont l'attribution de commissions prétendument indues sur les contrats litigieux, pour dire que le salarié avait commis une faute grave, devra être annulé en son entier ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir rappelé que l'avenant au contrat de travail prévoyait l'octroi d'une commission brute de 10 % sur les nouveaux contrats publicitaires et de 5 % brut sur les contrats existants, a constaté que le salarié s'était octroyé des commissions sur des contrats signés avec les sociétés du président du club qui , par hypothèse, ne pouvaient correspondre à aucune négociation, qu'il s'était fait attribuer également des commissions sur des dons accordés au club et que dans ces deux cas il ne pouvait avoir de doute sur le fait que ces commissions ne lui étaient pas dues et qu'il avait ainsi profité de la confiance qui lui était faite et de l'absence de contrôle des dirigeants ; qu'en l'état de ces constatations elle a pu décider que le comportement du salarié rendait son maintien impossible dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis et constituait une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille huit.

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