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Cour de cassation, 17 décembre 1997. 95-21.799

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-21.799

Date de décision :

17 décembre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la société Faci, société anonyme, dont le siège est ..., 2°/ M. Emile X..., demeurant ..., 3°/ M. Robert Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 septembre 1995 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), au profit : 1°/ de la société Gestafax, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 2°/ de la société Siemens Nixdorf informations systems, aux droits de la société Nixdorf computer Lyon, dont le siège est ..., 3°/ de Mme Elisabeth Z..., demeurant ..., défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 décembre 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, Mme Vigroux, conseiller rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Vigroux, conseiller, les observations de Me Brouchot, avocat de la société Faci, de M. X... et de M. Y..., de Me Choucroy, avocat de la société Gestafax, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Siemens Nixdorf informations systems, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Foci, à MM. X... et Y... de ce qu'ils se sont désistés de leur pourvoi en tant que dirigé contre MmeTribout ; Sur la demande de mise hors de cause présentée par la société Siemens Nixdorf ; Dit n'y avoir lieu à la mise hors la cause ; Sur le moyen unique : Vu les articles 783 et 784 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que sont irrecevables les conclusions déposées postérieurement à l'ordonnance de clôture et que celle-ci ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Gestafax a interjeté appel d'un jugement la condamnant à payer à la société Faci, à MM. X... et Y... et à Mme Z..., experts comptables, une certaine somme à titre de dommages-intérêts et la déboutant de sa demande dirigée contre ceux-ci en paiement des redevances de maintenance d'un logiciel ; qu'elle a ultérieurement relevé appel d'un jugement rendu sur le différend l'opposant à la société Nixdorf computer relatif à la propriété et à l'exploitation de ce logiciel; que la clôture de ces procédures qui avaient été jointes a été prononcée le 25 novembre 1994; que postérieurement à celle-ci, la société Gestafax a déposé des conclusions dans lesquelles elle se désistait de ses demandes à l'encontre de la société Nixdorf, maintenant ses prétentions à l'égard des experts comptables; que la société Siemens Nixdorf informations systems, venant aux droits de la société Nixdorf computer, a signifié des conclusions d'acceptation de ce désistement le 20 février 1995, jour de l'audience des plaidoiries; qu'à cette audience l'affaire a été renvoyée à l'audience du 22 juin 1995; que les sociétés Siemens et Gestafax ont déposé des conclusions l'avant-veille et la veille du jour de cette audience ; Attendu que pour accueillir la demande en paiement formée à l'encontre de la société Faci, de MM. X... et Y... et de Mme Z... par la société Gestafax dans ses conclusions déposées et signifiées le 21 juin 1995 l'arrêt énonce, d'une part, qu'au vu des conclusions de désistement, signifiées le 20 février 1995, avec demande de révocation de l'ordonnance de clôture et d'acceptation de la société Siemens Nixdorf, la cour d'appel a, en renvoyant l'affaire à l'audience du 22 juin 1995, implicitement révoqué l'ordonnance de clôture prononcée le 29 novembre 1994 et, d'autre part, que la clôture doit être prononcée en conséquence à la date du 22 juin 1995 ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que par une décision relevant la cause grave justifiant sa révocation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Foci et MM. Y... et X... à payer chacun à la société Gestafax la somme de 49 574,80 francs avec intérêt au taux légal, l'arrêt rendu le 28 septembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne la société Gestafax, la société Siemens Nixdorf informations systems aux dépens ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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