Texte intégral
COUR D'APPEL DE LYON
3ème chambre A
ORDONNANCE CONSTATANT LA PEREMPTION D'INSTANCE
N° R.G. : N° RG 21/09246 - N° Portalis DBVX-V-B7F-OATK
Affaire : Appel du Jugement du Tribunal de Commerce de BOURG EN BRESSE du 05 novembre 2021 - R.G.: 2020003066
Société [F] [U] CONSEIL IMMOBILIER
Représentant : Me Guillaume ROSSI de la SELAS AGIS, avocat au barreau de LYON
APPELANTE
S.A.R.L. SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS FORESTIERS AGRICOLES
Représentant : Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON
INTIMEE
Par jugement du 5 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse a principalement condamné la société [F] [U] Conseil immobilier à restituer à la SARL société de travaux publics forestiers agricoles (STPFA ) la somme de 85 000 euros TTC et l'a condamnée à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
M. [F] [U], exerçant sous le nom commercial [F] [U] Conseil immobilier, a interjeté appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe le 24 décembre 2021.
Saisi par l'intimée d'un incident tendant à voir ordonner la radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile et se voir allouer une indemnité de procédure de 2 000 euros, le conseiller de la mise en état, par ordonnance du 4 octobre 2022, a dit que M. [F] [U] ne rapporte pas la preuve qu'il se trouve dans l'impossibilité d'exécuter la décision dont appel, a ordonné en conséquence la radiation du rôle de l'affaire enrôlée sous le n° RG 21/9246 en application de l'article 524 du code de procédure civile et a rejeté les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par courrier reçu au greffe le 24 janvier 2025, le conseil de l'intimée a demandé qu'une ordonnance de péremption soit rendue.
L'appelant a indiqué par message RPVA du 11 février 2025 s'en rapporter à la décision de la cour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
L'article 388 du même code précise que la péremption doit, à peine d'irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen, qu'elle est de droit et que le juge peut la constater d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations.
En application de l'article 524 du code de procédure civile, le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation et le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
En l'espèce, l'ordonnance rendue le 4 octobre 2022 qui a ordonné la radiation du rôle de l'affaire enrôlée sous le n° RG 21/9246 a été notifiée aux conseils des parties le 4 octobre 2022.
Le délai de péremption a donc commencé à courir à compter de cette date et plus de deux ans se sont écoulés sans que l'appelant n'accomplisse un acte manifestant sans équivoque sa volonté d'exécuter.
Il convient donc de constater la péremption de l'instance enrôlée sous le n°RG 21/9246.
En application de l'article 393 du code de procédure civile, l'appelant supportera la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
Constatons la péremption de l'instance enrôlée sous le n°RG 21/9246,
Rappelons qu'en application des dispositions de l'article 390 du code de procédure civile, la péremption confère la force de la chose jugée au jugement rendu le 5 novembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse,
Condamnons M. [F] [U] aux dépens d'appel.
Fait à [Localité 1] le 25 février 2025
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE CHARGEE DE LA MISE EN ETAT
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