Cour d'appel, 06 mars 2026. 26/01685
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
26/01685
Date de décision :
6 mars 2026
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° RG 26/01685 - N° Portalis DBVX-V-B7K-QZF2
Nom du ressortissant :
[I] [E]
[E]
C/
LA PREFETE DU RHÔNE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 06 MARS 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté de Judith DOS SANTOS ANTUNES, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 06 Mars 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [I] [E]
né le 20 Janvier 1989 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
Actuellement retenu au centre de rétention administratif de [Localité 2]
Comparant assisté de Maître Jean-michel PENIN, avocat au barreau de LYON, commis d'office
Avec le concours de Madame [Y] [N],interprète en langue arabe inscrite sur la liste de la Cour d'appel de Lyon
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 06 Mars 2026 à 16H00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 4 janvier 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [I] [E] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution d'un jugement rendu le 13 mars 2025 par le tribunal correctionnel de Lyon l'ayant notamment condamné à une peine complémentaire d'interdiction du territoire français pendant trois ans.
Par ordonnances des 8 janvier et 2 février 2026, confirmées en appel les 10 janvier et 4 février 2026, le juge du tribunal judiciaire a prolongé la rétention administrative de [I] [E] pour des durées de vingt-six et trente jours.
Suivant requête du 3 mars 2026, enregistrée au greffe le même jour à 14 heures 42, le préfet du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 4 mars 2026 à 11 heures 50 a fait droit à cette requête.
[I] [E] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 5 mars 2026 à 10 heures 04 en faisant valoir une méconnaissance des dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA et l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement.
[I] [E] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 6 mars 2026 à 10 heures 30.
[I] [E] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [I] [E] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[I] [E] a eu la parole en dernier.
Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d'appel, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de [I] [E] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la requête
L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L'article L. 742-4 du même code dispose que «Le magistrat du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
Dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention de [I] [E], l'autorité préfectorale fait valoir notamment que :
- Le comportement de l'intéressé constitue une menace pour l'ordre public dans la mesure où ce dernier a été placé en garde à vue pour des faits d'agression sexuelle sur mineur de 15 ans et qu'il est par ailleurs défavorablement connu des services de police pour des faits d'agression sexuelle, non-justification cl'adresse par personne enregistrée dans le fichier des auteurs d'infractions sexuelles.
- En outre, l'intéressé a été écroué le 20/01/2025 et condamné le 13/03/2025 par jugement du Tribunal correctionnel de Lyon à la peine de 6 mois d'emprisonnement pour des faits d'outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique, rébellion et agression sexuelle par une personne en état d'ivresse manifeste.
- [I] [E] est dépourvu de document d'identité, obligeant l'administration à engager des démarches auprès des autorités algériennes dès le 04/01/2026 afin de demander un laissez-passer consulaire.
- L'ensemble des éléments permettant à son identification a été transmis le 13/01/2026. Des relances ont été effectuées le 30/01/2026 et le 24/02/2026.
Il n'est pas discuté que l'autorité administrative a engagé les diligences nécessaires à organiser l'éloignement de [I] [E].
Il est rappelé que l'absence de délivrance des documents de voyage permet à elle-seule la prolongation de la rétention administrative, et qu'en l'espèce, les diligences ont été engagées en ce sens ce qui conduit à retenir que [I] [E] est infondé à invoquer de manière artificielle une méconnaissance de l'article L. 742-4 du CESEDA.
Le conseil de la préfecture relève avec pertinence que les documents recueillis pour organiser l'éloignement, comprenant une copie d'un passeport en cours de validité, révèle la volonté non équivoque de l'intéressé de se maintenir sur le territoire national.
Si cette attitude n'est pas de nature à être qualifiée d'obstruction, elle rend [I] [E] infondé à se prévaloir d'une absence de perspective raisonnable d'éloignement, alors qu'il est à l'origine de la longueur de sa rétention administrative.
S'agissant des perspectives raisonnables d'éloignement, il ne peut être présumé que l'absence actuelle de réponse des autorités consulaires algériennes qui disposent déjà des éléments d'identification de l'intéressé conduise nécessairement à une absence de perspective d'éloignement.
La notion de perspective raisonnable d'éloignement doit en effet être regardée à l'aune de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 de la durée maximale de rétention possible en application des paragraphes 4 et 5 de l'article 15 de cette Directive, et l'article 15-4 de cette directive précise que « lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunis, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Aucun élément concernant le contexte diplomatique actuel n'est fourni par [I] [E] et il est rappelé que l'aléa qui caractérise les relations diplomatiques entre la France et l'Algérie ne conduit pas plus à émettre une présomption d'absence de réponse des autorités consulaires saisies.
Le premier juge est ainsi approuvé en ce qu'il a retenu qu'il subsistait en l'état actuel de la rétention administrative des perspectives raisonnables d'éloignement.
En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [I] [E],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Judith DOS SANTOS ANTUNES Pierre BARDOUX
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