Tribunal Administratif de Grenoble, 14 décembre 2022. 2205849
Juridiction :
Tribunal Administratif de Grenoble
Numéro de pourvoi :
2205849
Date de décision :
14 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Schürmann, demande au tribunal :
1) d'annuler la décision du 9 août 2022 par laquelle le préfet de l'Isère a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour,
2) d'enjoindre au préfet de l'Isère d'enregistrer sa demande de titre de séjour dans un délai de 5 jours et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 septembre 2022.
Une lettre a été adressée le 26 octobre 2022 au conseil de M. B, l'invitant, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu l'ordonnance du juge des référés n° 2205850 du 28 septembre 2022 qui conclut au non-lieu à statuer.
Vu le code de justice administrative et notamment l'article R. 612-5-1.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".
2. Aux termes de l'article R.612-5-1 du même code: " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. ()".
3. En dépit de la demande qui lui a été adressée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative le 26 octobre 2022, M. B n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, il doit être réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, et au préfet de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 14 décembre 2022.
Le président de la 4ème chambre,
T. Pfauwadel
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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