Tribunal Administratif de Paris, 24 octobre 2022. 2213920
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2213920
Date de décision :
24 octobre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 juin et 10 octobre 2022, M. E A, représenté par Me Ducoin, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé le renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de l'enjoindre à procéder au réexamen de sa demande dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2022, la préfète du Val-de-Marne demande au tribunal de rejeter sa requête.
Elle fait valoir qu'il a été fait droit à la demande de M. B A tendant à la délivrance d'un titre de séjour dès le 5 juillet 2022.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5' Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :
2. Il ressort de l'instruction que les services préfectoraux ont délivré à M. B A le titre sollicité. Par voie de conséquence, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions susvisées qui ont perdu leur objet.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat les frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête de M. B A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E A et à la préfète du Val-de-Marne.
Fait à Paris, le 24 octobre 2022.
Le président de la 6ème section
Y. Marino
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./6-1
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