Texte intégral
Arrêt n°114
du 27/02/2025
N° RG 24/00086 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FN6P
FM // ACH
Formule exécutoire le :
27 / 02 / 2025
à :
- [B]
- MELMI
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 27 février 2025
APPELANTE :
d'une décision rendue le 15 décembre 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TROYES, section ENCADREMENT (n° 23/00028)
Société TER'POM
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Mikaël MATHIEU de la SCP X.COLOMES S.COLOMES-MATHIEU-ZANCHI-THIBAULT, avocat au barreau de l'AUBE
INTIMÉE :
Madame [P] [R]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Hélène MELMI, avocat au barreau de l'AUBE
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 février 2025, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. François MELIN, Président, et Monsieur Olivier JULIEN, Conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 27 mars 2025 avancée au 27 février 2025.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. François MELIN, président
Madame Isabelle FALEUR, conseillère
Monsieur Olivier JULIEN, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par M. François MELIN, président, et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Mme [P] [R] a été embauchée par la société Ter'Pom par un contrat de travail à durée indéterminée du 22 février 2022, en qualité de commerciale France et export.
Par une lettre du 15 septembre 2022, Mme [P] [R] a pris acte de la rupture du contrat de travail « suite aux faits graves suivants, entièrement imputables à l'entreprise : - une modification unilatérale de la rémunération = non-paiement de la PRIME MENSUELLE sur le tonnage vendu ».
Mme [P] [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Troyes.
Par un jugement du 15 décembre 2023, le conseil a :
- Dit Mme [P] [R] recevable et partiellement fondée en ses demandes,
- Dit et jugé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Mme [P] [R] en date du 15 septembre 2022 produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- Condamné la SAS TER'POM à payer à Mme [P] [R] les sommes de :
· 12 358,80 euros bruts à titre de préavis,
· 1 235,88 euros bruts à titre de congés payés sur préavis,
· 2 100,00 euros nets de CSG et de CRDS à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
· 7 417,50 euros bruts à titre d'heures supplémentaires,
· 741,75 euros bruts à titre de congés payés sur heures supplémentaires,
· 24 717,60 euros nets à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
· 1 200,00 euros à titre de surcharge de travail,
· 1 200,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouté Mme [P] [R] de sa demande au titre des astreintes,
- Débouté la SAS TER'POM de la totalité de ses demandes,
- Dit que les sommes ci-dessus porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine pour les sommes à caractère indemnitaire et à compter de chaque date d'exigibilité pour les sommes à caractère salarial,
- Ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil,
- Prononcé l'exécution provisoire de la présente décision,
- Condamné la SAS TER'POM aux dépens.
Par des conclusions remises au greffe le 3 janvier 2025, la société Ter'Pom demande à la cour de :
1) Confirmer le jugement rendu le 15 décembre 2023 par le Conseil de prud'hommes de TROYES, en ce qu'il a débouté Mme [P] [R] de sa demande au titre des astreintes,
2) Infirmer le jugement en ce qu'il a :
- Dit Mme [P] [R] recevable et partiellement fondée en ses demandes,
- Dit et jugé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Mme [P] [R] en date du 15 septembre 2022 produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- Condamné la SAS TER'POM à payer à Mme [P] [R] les sommes de :
- 12 358,80 euros bruts à titre de préavis,
- 2 100,00 euros nets de CSG et de CRDS à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 7 417,50 euros bruts à titre d'heures supplémentaires,
- 741,75 euros bruts à titre de congés payés sur heures supplémentaires,
- 24 717,60 euros nets à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
- 1 200,00 euros à titre de surcharge de travail,
- 1 200,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouté la SAS TER'POM de la totalité de ses demandes,
- Dit que les sommes ci-dessus porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine pour les sommes à caractère indemnitaire et à compter de chaque date d'exigibilité pour les sommes à caractère salarial,
- Ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil,
- Prononcé l'exécution provisoire de la présente décision,
- Condamné la SAS TER'POM aux dépens.
Y substituant,
- Dire et juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Mme [P] [R] produit les effets d'une démission,
- Débouter Mme [P] [R] de l'intégralité de ses demandes,
- Condamner Mme [P] [R] à payer à la société Ter'Pom une somme de 9000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour inexécution du préavis,
- Condamner Mme [P] [R] à payer à la société Ter'Pom une somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du CPC,
- Condamner Mme [P] [R] aux dépens.
Par des conclusions remises au greffe le 16 décembre 2024, Mme [P] [R] demande à la cour de :
- La déclarer recevable et bien fondée en son appel incident de la décision rendue le 15 décembre 2023 par le Conseil de Prud'hommes de Troyes ;
Y FAISANT DROIT,
Réformer le jugement sus énoncé et daté en ce qu'il a :
- Débouté Mme [P] [R] de sa demande au titre des astreintes,
- Limité les dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité (surcharge de travail) à la somme de 1 200,00 €,
- Limité les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse à la somme de 2 100,00 €.
ET STATUANT A NOUVEAU,
- Condamner la SAS TER'POM à verser à Mme [P] [R] les sommes suivantes :
- 4 119,60 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
- 3 204,36 € au titre de la contrepartie financière aux astreintes,
- 5 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité de résultat,
- Condamner la SAS TER'POM au paiement de 3 000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
- Assortir l'ensemble des sommes accordées par Jugement des intérêts au taux légal ;
- Ordonner la capitalisation des intérêts,
- Débouter la SAS TER'POM de toutes ses demandes.
MOTIFS
Sur les heures supplémentaires:
Mme [P] [R] soutient qu'elle assurait le poste de deux commerciaux, qu'elle présente un tableau des heures supplémentaire réalisées et qu'elle peut prétendre à un rappel de salaire de 7 417,50 € pour 198 heures supplémentaires à un taux majoré de 25 % et 85 heures à un taux majoré de 50 %.
La société Ter'Pom répond que Mme [P] [R] n'a pas réclamé le paiement des heures supplémentaires avant la rupture de son contrat et n'a pas complété de feuilles d'émargement pour les déclarer, et que la société Ter'Pom a toujours rémunéré les heures supplémentaires effectuées, les attestations fournies par d'autres salariés confirmant cette position.
Dans ce cadre, la cour rappelle, de manière générale, qu'en application de l'article L 3171-4 du code du travail, il y a lieu de considérer qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, Mme [P] [R] produit deux tableaux (pièces 10 et 11), récapitulant jour par jour ses horaires de travail et mentionnant les heures supplémentaires alléguées, en distinguant celles majorées à 25 % et celles majorées à 50 %. Elle produit donc des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'elle prétend avoir accomplies.
En réponse, l'employeur se borne à contester les allégations de Mme [P] [R] mais ne fournit aucun élément pertinent concernant la détermination des heures de travail sur la période concernée, alors pourtant qu'il avait la charge du contrôle des heures de travail.
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il l'a condamné à payer la somme de 7417,50 euros bruts à titre d'heures supplémentaires, outre la somme de 741,75 euros bruts à titre de congés payés sur heures supplémentaires.
Sur le travail dissimulé:
Mme [P] [R] demande la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné l'employeur à lui payer la somme de 24 717,60 euros nets à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé, dans la mesure où elle a dû effectuer des heures supplémentaires sans être rémunérée.
Toutefois, elle ne démontre pas que l'employeur s'est soustrait intentionnellement, au sens de l'article L 8121-5 du code du travail, à ses obligations, dans la mesure où l'employeur établit qu'il existait un système de déclaration par les salariés des heures supplémentaires réalisées, dont Mme [P] [R] n'a pas fait usage.
Le jugement est donc infirmé de ce chef.
Sur les astreintes:
Mme [P] [R] indique avoir été soumise à des astreintes pendant vingt-huit samedis, dont onze pendant lesquels elle a effectivement travaillé, devant rester joignable pour répondre aux demandes de l'employeur, sans compensation adéquate pour ces périodes, que si l'employeur tente de prouver qu'elle n'avait pas d'astreinte, les documents fournis ne sont pas concluants et ne démontrent pas l'absence d'astreintes, et qu'elle a donc droit à une indemnité de 3 204,36 € pour les astreintes effectuées, en raison de l'absence de contrepartie fournie par l'employeur.
L'employeur répond que Mme [P] [R] ne prouve pas avoir reçu des instructions de son employeur à cet égard, qu'il démontre qu'elle n'a pas justifié d'activités commerciales durant les périodes d'astreinte alléguées et que Mme [P] [R] n'a pas fourni de preuves suffisantes pour soutenir ses affirmations.
Dans ce cadre, la cour rappelle que l'article L 3121-9 du code du travail dispose qu'une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.
En l'espèce, il n'est pas allégué que le contrat de travail prévoit des périodes d'astreinte.
Pour soutenir qu'elle avait des astreintes, Mme [P] [R] se borne à se référer à l'attestation de Mme [W] (pièce 2), qui fait état du fait qu'elle devait elle-même répondre au téléphone le samedi mais sans indiquer que Mme [P] [R] était dans la même situation à ce sujet.
Le jugement est dès lors confirmé en ce qu'il a débouté Mme [P] [R] de sa demande.
Sur la surcharge de travail et l'obligation de sécurité:
Mme [P] [R] soutient qu'elle a subi une surcharge de travail, ce qui a dégradé ses conditions de travail, comme attesté par plusieurs collègues, que ces attestations indiquent qu'elle a souvent dû renoncer à ses pauses déjeuner et travailler le samedi pour répondre aux exigences de l'entreprise, que cette surcharge de travail constitue une violation de l'obligation de sécurité de résultat de l'employeur.
La société Ter'Pom répond que si Mme [P] [R] prétend avoir subi une surcharge de travail, il est prouvé que son poste pouvait être géré par une seule personne à temps partiel, que les témoignages d'autres employés, notamment de Mme [L], contredisent ses affirmations, indiquant qu'il n'y avait pas de surcharge de travail, et que ses allégations concernant une surcharge de travail ne sont pas crédibles et ne justifient pas ses demandes d'indemnisation.
Dans ce cadre, la cour relève que l'article L 4121-1 du code du travail dispose notamment que « L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ».
En l'espèce, la cour relève que Mme [P] [R] fait valoir que l'employeur n'a pas respecté son obligation de sécurité en raison de la surcharge de travail qu'il lui a imposé.
Pour justifier d'une telle surcharge de travail, Mme [P] [R] produit les pièces suivantes :
Une attestation de Mme [W] (pièce 2) indiquant que lorsqu'elle a été absente du 22 mars 2022 au 1er avril 2022 et depuis son départ de l'entreprise le 21 juin 2022, Mme [P] [R] « s'est trouvée avec la charge de travail de 2 postes commerciaux » ;
Une attestation de Mme [U] (pièce 3) qui indique notamment qu'elle a « vu Mme [R] reprendre en plus de sa zone celle de Mme [W] la commerciale sur l'Italie et pays de l'est », que « de ce fait, Mme [R] s'est retrouvée en surcharge de travail », qu'« elle n'arrivait plus à prendre de pause le midi soit pour répondre au téléphone soit pour travailler sur son pc et gérer les réclamations urgentes » ;
Une attestation de M. [M] qui indique que Mme [P] [R] avait des contraintes horaires amplifiées en raison des attentes en gare et dans les aéroports (pièce 4) ;
Un message Whatsapp d'une collègue suite à la prise d'acte, indiquant à Mme [P] [R] qu'elle faisait le travail de deux personnes dans de mauvaises conditions (pièce 12).
Toutefois, ces pièces sont rédigées en des termes très généraux et ne permettent pas à elles-seules d'établir la réalité de la surcharge de travail alléguée, en l'absence de tout élément concret permettant d'apprécier, par exemple, sa charge réelle de travail avant le départ de Mme [W] et après son départ, ses objectifs, le nombre de dossiers traités, ou encore l'évolution du nombre de clients affectés.
Dans ces conditions, la cour retient que la réalité de la surcharge de travail n'est pas établie, de sorte que le manquement à l'obligation de sécurité n'est pas avéré, étant précisé, de manière générale, que s'il appartient à l'employeur de justifier du respect de cette obligation, encore faut-il que le salarié, qui a la charge de l'allégation, fournisse suffisamment d'éléments pertinents, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
La demande est donc rejetée et le jugement infirmé en ce qu'il a alloué à Mme [P] [R] la somme de 1 200 euros de dommages et intérêts au titre de la surcharge de travail.
Sur la prise d'acte:
Mme [P] [R] soutient qu'au regard des manquements qu'elle impute à l'employeur, la prise d'acte doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La cour relève toutefois que le seul manquement retenu concerne l'absence de paiement des heures supplémentaires.
La cour relève par ailleurs que la lettre de prise d'acte formule pour seul grief l'absence de paiement de la prime de tonnage, à propos de laquelle Mme [P] [R] ne formule plus aucune réclamation, sans évoquer un différend sur les heures supplémentaires.
En outre, la cour relève qu'avant cette prise d'acte, Mme [P] [R] n'avait jamais formulé de demande à ce titre.
Compte tenu de ces éléments, la cour retient que l'absence de paiement des heures supplémentaires n'est pas suffisamment grave pour justifier une prise d'acte aux torts de l'employeur, dans la mesure où ce grief n'a été formulé que postérieurement à la lettre de prise d'acte et que la relation de travail s'était poursuivie jusqu'à cette lettre sans revendication particulière. La prise d'acte produit donc les effets d'une démission.
Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a :
- Dit et jugé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Mme [P] [R] en date du 15 septembre 2022 produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- Condamné la SAS TER'POM à payer à Mme [P] [R] [P] [R] les sommes de :
' 12 358,80 euros bruts à titre de préavis,
' 1 235,88 euros bruts à titre de congés payés sur préavis,
' 2 100,00 euros nets de CSG et de CRDS à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Mme [P] [R] est déboutée de sa demande de confirmation partielle du jugement et de sa demande de condamnation de l'employeur à lui payer la somme de 4 119,60 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse.
La demande de l'employeur de condamnation de la salariée à payer une somme de 9000 euros à titre d'indemnité en réparation du préjudice subi pour inexécution du préavis est quant à elle accueillie, au regard d'un salaire de référence de 3 000 euros brut par mois selon l'employeur et d'une durée de préavis de trois mois en application de la convention collective du commerce de gros à laquelle le contrat de travail renvoie.
Sur l'article 700 du code de procédure civile:
Le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné l'employeur au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A hauteur d'appel, l'équité ne commande pas qu'il soit fait droit aux demandes formées par les parties à ce titre.
Sur les dépens:
Le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné l'employeur aux dépens.
A hauteur d'appel, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement en ce qu'il a :
- Dit Mme [E] [R] recevable et partiellement fondée ;
- Condamné la société Ter'Pom à payer à Mme [P] [R] les sommes de 7417,50 euros bruts à titre d'heures supplémentaires et de 741,75 euros bruts à titre de congés payés sur heures supplémentaires,
- Débouté Mme [P] [R] de sa demande d'indemnité pour astreintes ;
- Ordonné la capitalisation des intérêts ;
Infirme le jugement en ce qu'il a :
- Dit et jugé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Mme [P] [R] en date du 15 septembre 2022 produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- Condamné la société Ter'Pom à payer à Mme [P] [R] les sommes de :
- 12 358,80 euros bruts à titre de préavis,
- 1 235,88 euros bruts à titre de congés payés sur préavis,
- 2 100,00 euros nets de CSG et de CRDS à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- 24 717,60 euros nets à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
- 1 200 euros de dommages et intérêts au titre de la surcharge de travail;
- Dit que les sommes ci-dessus porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine pour les sommes à caractère indemnitaire et à compter de chaque date d'exigibilité pour les sommes à caractère salarial,
Statuant à nouveau,
Juge que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par Mme [P] [R] produit les effets d'une démission ;
Condamne Mme [P] [R] à payer à la société Ter'Pom la somme de 9000 euros à titre d'indemnité de préavis ;
Dit que les sommes dues par l'employeur porteront intérêts au taux légal à compter de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes ;
Dit que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
La Greffière Le Président