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Cour de cassation, 18 juin 2002. 00-14.690

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-14.690

Date de décision :

18 juin 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Fabrice Y..., 2 / M. René Y..., 3 / Mme Jeannette X..., épouse Y..., demeurant tous trois ... Saint-Lucien, 60000 Beauvais, en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 2000 par la cour d'appel de Paris (25e chambre, section B), au profit de la société Fina France, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 mai 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, M. Métivet, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de Me Hémery, avocat des consorts Y..., de Me Blondel, avocat de la société Total raffinage distribution, venant aux droits de la société Fina France, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Total raffinage distribution de sa reprise d'instance au lieu et place de la société Fina France ; Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de Cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 20 mars 2002, Me Hémery, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'il avait formé au nom de MM. Fabrice et René Y..., Mme Jeannette Y... contre une décision rendue par la cour d'appel de Paris le 28 janvier 2000, au profit de la société Fina France, alors que le conseiller avait déposé son rapport le 1er mars 2002 ; Attendu qu'il y a lieu de leur en donner acte ; PAR CES MOTIFS : DONNE acte à MM. Fabrice et René Y..., Mme Jeannette Y... de leur désistement de pourvoi ; Les condamne aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Total raffinage distribution et des consorts Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille deux.

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