Cour Administrative d'Appel de Nancy, 25 avril 2023. 21NC02304
Juridiction :
Cour Administrative d'Appel de Nancy
Numéro de pourvoi :
21NC02304
Date de décision :
25 avril 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Besançon d'une part, d'annuler les décisions des 22 octobre 2019 et 30 janvier 2020 par lesquelles le directeur général de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) a rejeté ses demandes tendant à sa mise à la retraite pour invalidité et au bénéfice d'une pension de retraite et d'autre part, de condamner la CNRACL à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation des préjudices financier et moral qu'elle estime avoir subis.
Par un jugement n° 2000577 du 17 juin 2021, le tribunal administratif de Besançon a annulé les décisions du directeur général de la CNRACL des 22 octobre 2019 et 30 janvier 2020 en tant qu'elles ont refusé d'admettre Mme A à la retraite pour invalidité et a rejeté le surplus des conclusions de la requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 12 août 2021, Mme A, représentée par Me Stuckle, fait appel de ce jugement.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire ". Aux termes de l'article R. 811-1 du même code : " () le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : () 7° Sur les litiges en matière de pensions de retraite des agents publics () ". Il résulte de ces dispositions, d'une part, que le tribunal administratif statuant en premier et dernier ressort dans les affaires en matière de pensions de retraite des agents publics, les jugements pris en la matière ne peuvent être contestés que devant le Conseil d'Etat, juge de cassation, et, d'autre part, que lorsque la cour administrative d'appel est saisie d'une telle contestation, elle doit la renvoyer au Conseil d'Etat.
2. La demande que Mme A a formée devant le tribunal administratif de Besançon, puis qu'elle a portée devant la cour administrative d'appel de Nancy, concerne un litige en matière de pensions de retraite d'un agent public. En application des principes énoncés au point 1, il y a donc lieu de transmettre sa requête au Conseil d'Etat.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au Conseil d'Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, à Mme B A et à la caisse des dépôts et consignations.
La présidente,
Signé : S. Favier
Pour expédition conforme,
La greffière,
A. Siffert
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